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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
1er Juillet 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/04060 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMUD
AFFAIRE :
Syndicat de copropriété de l’imeuble [Adresse 3] à [Localité 9],
C/
S.A. ALLIANZ IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société DLJ Gestion SAS, immatriculée sous le numéro 393 429 303 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 4] Rennes, immatriculée sous le numéro 542 110 291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 30 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société DLJ GESTION, a souscrit un contrat d’assurance avec la SA ALLIANZ IARD.
Le 4 janvier 2018, un dégât des eaux est survenu dans le local professionnel du rez-de-chaussée, assuré par la SA AXA France IARD, laquelle a pris en charge les frais réparatoires à hauteur de 19.809,77 €, avant d’en réclamer le montant au syndicat des copropriétaires dès lors que les infiltrations en cause, trouvaient leur siège en parties communes.
Par courrier du 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure son assureur ALLIANZ de régler à AXA France la somme susvisée
Par courrier du 17 juin 2021, ALLIANZ a opposé une exclusion de garantie.
Le 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a fini par verser à AXA la somme de 19.809,77 €.
Par acte du 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de remboursement des sommes acquittées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1231-1 et 1190 du Code civil, de :
— Condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 19.809,77 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021 et capitalisation.
— Débouter ALLIANZ de ses demandes.
— Condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Après avoir rappelé que le sinistre dégât des eaux et responsabilité civile du fait du’n dégât des eaux, est bien garanti par le contrat souscrit, le syndicat des copropriétaires dénie à son assureur la possibilité d’invoquer une exclusion de garantie, résultant de conditions générales qui, telles que produites, lui sont inopposables puisque datées de 2009 alors que les conditions particulières sont datées du 30 avril 2008. A cet égard, il explique avoir produit l’exemplaire incriminé parce que ce document lui a été adressé par ALLIANZ le 11 décembre 2020, mais souligne que l’assureur échoue à démontrer qu’il a bien été porté à sa connaissance au moment de la souscription.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, ALLIANZ demande au tribunal, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires et AXA (sic) de leurs demandes.
— Condamner le syndicat des copropriétaires et AXA (sic) à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre “entier” (sic).
ALLIANZ oppose une exclusion de garantie relative aux dégâts des eaux résultant tant du contrat principal que de la garantie “complément plus”, s’agissant des infiltrations des conduits de cheminée.
Elle précise que le demandeur ne peut prétendre avoir ignoré ces clauses, au demeurant parfaitement claires, puisqu’il les verse lui-même aux débats.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article L. 112-4 du Code des assurances dispose in fine que “les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”.
Ce premier point ne fait pas débat.
Aux termes de l’article L. 112-2 du Code des assurances, “l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre I du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents (…)”.
Il s’en déduit qu’il incombe à l’assureur de démontrer, par tout moyen, avoir porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales stipulant l’exclusion de garantie qu’il entend invoquer. Cette connaissance doit avoir été antérieure ou concomitante à la souscription du contrat ou à tout le moins à la réalisation du sinistre.
En principe, la signature d’un contrat stipulant que l’assuré reconnaît avoir reçu un document tiers permet d’inférer la connaissance par l’assuré du contenu de ce document tiers.
Au cas présent, le 4 janvier 2018, un dégât des eaux est survenu au rez-de-chaussée de l’immeuble, dont la cause fut trouvée dans une infiltration d’eau par un conduit de cheminée.
Le contrat n° 43340240 a été souscrit le 30 avril 2008 par le syndicat des copropriétaires auprès des AGF.
Les conditions particulières signées le même jour, comportent bien une garantie “dégât des eaux” ainsi qu’une garantie “responsabilité civile incendie/dégâts des eaux”.
Elles font référence à des conditions générales, sans plus de précision, ainsi qu’à une annexe “complément plus”.
Ces conditions particulières mentionnent verticalement en bas de pages : “V12/06”, ce dont il se déduit qu’il s’agit de conditions élaborées ou entrées en vigueur en 2006.
Les conditions générales “Allianz Immeuble” produites par le demandeur (pièce n° 10), stipulent une garantie “dégâts des eaux” et des exclusions, au rang desquelles “les infiltrations provenant (…) des conduits de cheminée” (pages 11 et 12).
Ce document mentionne verticalement en bas de page “V12/09”, ce dont il se déduit qu’il s’agit de conditions élaborées ou entrées en vigueur en 2009.
Il est également acquis que ce document a été adressé au conseil du syndicat des copropriétaires par ALLIANZ, par courriel du 11 décembre 2020 à 15h07 auquel il est annexé.
Ces éléments ne permettent nullement à ALLIANZ de prétendre qu’il s’agirait bien des conditions générales auxquelles se réfèrent les conditions particulièrement signées par l’assuré le 30 avril 2008 puisque non seulement, il s’agit d’une version postérieure à la souscription du contrat, comportant des mentions différentes s’agissant de la version, mais encore qu’il a été porté à la connaissance de l’assuré, bien après le sinistre.
ALLIANZ, qui ne produit aucune pièce de son côté, ne rapporte absolument pas la preuve d’avoir porté ces conditions générales, et plus particulièrement la clause d’exclusion invoquée, à la connaissance de son assuré, ni au moment de la souscription du contrat le 30 avril 2008, ni avant la survenance du sinistre le 4 janvier 2018.
ALLIANZ ne justifie pas davantage que ces conditions générales étaient applicables au moment de la souscription, la seule allégation d’une absence de modification étant à cet égard notablement insuffisante.
Dans son courrier de réponse du 17 juin 2021, ALLIANZ ne répond d’ailleurs pas à la demande de communication du demandeur portant sur les conditions générales contemporaines aux conditions particulières.
En définitive, ALLIANZ échoue à prouver que son assuré a eu connaissance de ces conditions et de l’exclusion de garantie qu’elles contiennent si bien que la dite exclusion doit être considérée comme lui étant inopposable.
Par conséquent, la société ALLIANZ sera condamnée, en vertu du contrat du 30 avril 2008, à verser au syndicat de copropriété la somme de 19.807,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation de ces intérêts sera également ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
ALLIANZ succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA ALLIANZ Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 9], représenté par son syndic, la société DLJ GESTION, la somme de 19.809,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SA ALLIANZ Iard aux dépens.
CONDAMNE la SA ALLIANZ Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société DLJ GESTION, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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