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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01226 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01226 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UVNR
MINUTE N° 25/734 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [G] [O] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent Brien, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 0606
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [B] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [X], assesseure du collège salarié
M. [F] [K], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 30 octobre 2023, Mme [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 novembre 2020 auprès de la [4], après avis défavorable du [5].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2023, de déclarer caduques les conclusions du [5], de procéder à une nouvelle étude de son dossier et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable, comme forclos, et à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité
Selon l’article R.142 de-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à Mme [O] sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par lettre recommandée du 28 mars 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 11 avril 2023 par Mme [O]. Dans la notification, sont précisés le délai et les modalités de contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la [4].
La commission de recours amiable a été saisie par lettre du 24 juin 2023 par Mme [O], soit postérieurement au délai de deux mois imparti pour contester la décision de la caisse.
En conséquence, le refus de prise en charge est définitif et le recours en contestation de ce refus est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens restent à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable le recours de Mme [C] [O] ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [O].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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