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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
MARIE JEANNE FRANCOIS
c/
[L] [B]
, [I] [H]
, [R] [H] épouse [F]
copies et grosses délivrées
à Me MAURO
à Me PAMBO
à Me [N]
copie délivrée à Me [U] [W], notaire à Houdain
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03382 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HS74
Minute: 19 /2025
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] née le 21 Mars 1957 à HOUDAIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 121, Route de Divion – 62150 HOUDAIN
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B] né le 12 Mars 1955 à HOUDAIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 378, Rue de la gendarmerie – 62150 HOUDAIN
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [H], demeurant 53, Rue du Général De Gaulle – 62232 FOUQUEREUIL
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [H] épouse [F] née le 28 Juillet 1980 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 35, Rue du Général de Gaulle – 62232 FOUQUEREUIL
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Janvier 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [C] [J] et de M. [A] [X] est née Mme [Y] [X].
Mme [C] [J] a ensuite contracté mariage le 17 avril 1954 avec M. [M] [B]. Deux enfants sont issus de cette union :
— Mme [D] [B],
— M. [L] [B]
Mme [C] [J] est décédée le 17 janvier 2008 à Divion. M. [M] [B] est décédé le 9 septembre 2015 dans cette même commune.
Mme [Y] [X] épouse [H] est décédée le 24 août 2021 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [I] [H] et un enfant, Mme [R] [H] épouse [F].
Aucun partage amiable de la succession de [C] [J] épouse [B] et de [M] [B] n’ayant pu aboutir, Mme [D] [B] veuve [S] a assigné M. [L] [B], M. [I] [H], et Mme [R] [H] épouse [F] par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022 devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
— en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [C] [J] épouse [B] et M. [M] [B] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [J] épouse [B] et de M. [M] [B];
— désigner Maître [U] [W], notaire à Houdain, pour y procéder, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Béthune, lequel sera commis pour surveiller ces opérations ;
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— juger que le notaire aura pour mission notamment de :
— effectuer un inventaire
— fixer l’indemnité d’occupation de la ferme située à Houdain, 215 rue de la gendarmerie
— dresser un projet d’état liquidatif
— ordonner la licitation des terrains/immeubles suivants :
— de la parcelle non constructible sise à Divion : section ZB 23
— de la ferme sise 215, Rue de la gendarmerie, 62150 Houdain : Section AI 74
— des parcelles situées autour de ladite ferme :
• Section AI 417
• Section AI 414
• Section AM 161
Des parcelles sises à Houdain (au niveau de la ferme située au 215, rue de la gendarmerie, 62150 Houdain):
• Section AI 420
• Section AI 424
Des terrains sis à Rebreuve-Ranchicourt :
• Section A211
• Section A233
• Section A325
— juger qu’il sera procédé par ledit Notaire notamment à leur licitation, ladite licitation devant être effectuée sur la mise à prix qui sera arrêtée par le notaire commis, avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères ;
— ordonner qu’il soit inséré dans le cahier des conditions de vente, la possibilité pour chaque indivisaire de se substituer à l’adjudicataire dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil ;
— condamner M. [L] [B] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [B] aux entiers dépens ;
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Emmanuelle Mauro pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [L] [B], M. [I] [H], et Mme [R] [H] épouse [F] ont comparu à l’instance.
L’inst ruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 3 juillet 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 12 novembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses conclusions signifiées le 8 mars 2024, Mme [D] [B] veuve [S] réitère l’ensemble de ses prétentions initiales sauf à demander au tribunal de condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans ses conclusions signifiées le 24 juin 2024, M. [L] [B] formule les demandes suivantes:
lui donner acte de son accord afin de voir ouvrir les opérations de liquidation partage:
. d’une part, de la communauté ayant existé entre Mme [C] [J] et M. [M] [B];
. d’autre part, de la succession de feue Mme [C] [J];
. et enfin de la succession de feu M. [M] [B].
lui donner acte de son accord afin de voir ordonner les procédures et mesures de licitation sollicitées, permettant une mise à prix dans des conditions loyales, étant souligné que la demanderesse sollicite la possibilité de se substituer à l’adjudicataire ;
débouter pour le surplus la demanderesse de ses prétentions notamment pour ce qui concerne la demande qu’il soit imparti au notaire désigné de fixer une indemnité d’occupation de la Ferme sise 215 rue de la Gendarmerie à Houdain ainsi que de ses demandes de condamnation à son encontre sur les fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme à titre de dommages et intérêts;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 juin 2024, Mme [R] [H] veuve [F] et M. [I] [H] formulent les demandes suivantes:
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [C] [J] épouse [B] et M. [M] [B];
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [J] épouse [B] et M. [M] [B].
désigner Maître [U] [W], notaire à Houdain pour y procéder sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du Tribunal judiciaire de Béthune, lequel sera commis pour surveiller ces opérations.
juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance.
juger que le notaire aura pour mission notamment de :
— effectuer un inventaire,
— fixer l’indemnité d’occupation de la ferme située 215 rue de la gendarmerie à Houdain.
— imputer à M. [L] [B] l’intégralité des factures d’énergie et d’assurance de la ferme.
— dresser un projet d’acte liquidatif.
ordonner la licitation des terrains ou immeubles suivants :
— Parcelle sis à Divion section ZB 23,
— Ferme située 215 rue de la gendarmerie à Houdain section AI 74,
— Parcelles situées autour de ladite ferme :
• Section AI 417,
• Section AI 414,
• Section AM 161.
— Parcelles sis à Houdain :
• Section AI 420,
• Section AI 424,
— Des terrains sis à Rebreuve Ranchicourt :
• Section A 211,
• Section A 233,
• Section A 325
juger qu’il sera procédé par ledit notaire à cette licitation sur la mise à prix qui sera arrêtée par le notaire commis avec faculté de baisse en cas de carence d’enchère.
ordonner qu’il soit inséré dans le cahier des charges des conditions de la vente, la possibilité pour chaque indivisaire de se substituer à l’adjudicataire dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe, conformément aux dispositions de l’article 815-15 du code civil.
condamner M. [L] [B] à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
le condamner aux frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’acte de notoriété établi par Maître [T] [E], notaire à Bruay-la-Buissière le 27 mars 2018, [C] [J] épouse [B] est décédée à Divion le 17 janvier 2008 en laissant pour recueillir sa succession
— M. [M] [B] son époux survivant, usufruitier en vertu des termes du contrat de mariage des époux et donataire de l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession selon ce même contrat,
— Mme [Y] [X], épouse [H], Mme [D] [B], veuve [S] et M. [L] [B], ses trois enfants.
[M] [B] est quant à lui décédé le 9 septembre 2015 à Divion. Il n’est pas discuté qu’il laisse comme héritiers ses deux enfants issus de son mariage avec [C] [J].
— Mme [D] [B], veuve [S]
— M. [L] [B].
[Y] [X] épouse [H], est décédée le 24 août 2021, en laissant pour lui succéder :
— M. [I] [H], son conjoint survivants,
— Mme [R] [H] épouse [F], sa fille.
L’ensemble des copartageants est dans la cause.
Il résulte des pièces produites et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable des successions de [C] [J] et de [M] [B] et la demande en partage judiciaire présentée est en conséquence bien fondée.
Cette demande sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La demande de désignation de Maître [U] [W] n’étant pas discutée et celui-ci ayant succédé à Maître [V] [O] [G] dont l’étude connaissait déjà des successions pour avoir préparé un projet de la masse à partager, cet officier ministériel sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la
masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des
parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code
de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des
parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une
obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge
commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été
révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
. Sur la demande relative à l’établissement d’un inventaire
Le notaire commis devant établir la masse active des successions et en l’absence de toute acceptation à concurrence de l’actif net, la nécessité à ce stade des opérations de partage de voir établir un inventaire n’apparaît pas justifiée. Cette nécessité est d’autant moins établie que les décès de [C] [J] et de [M] [B] sont intervenus il y a plus de 8 années.
Sur la demande de licitation
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort. Les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent quant à eux s’accorder quant à l’attribution des biens.
D’autre part, en matière de partage le principe est celui de l’attribution des biens en nature entre les copartageants, l’égalité étant désormais une égalité en valeur et la vente par adjudication de biens indivis n’est ordonnée que si ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués ainsi qu’il est prévu par l’article 1377 du code de procédure civile.
Cet article dispose également que les ventes d’immeubles sont faites selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 dudit code.
Selon l’article 1273 de ce même code le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Au cas d’espèce les successions des défunts se composent d’un certain nombre d’immeubles, et plus précisément de parcelles de terre situées à Houdain et à Rebreuve Ranchicourt, de valeurs diverses ainsi que d’une ferme, qui serait évaluée entre 80 000 euros et 100 000 euros (pièce Me [N]. n° 2)).
L’actif net à partager entre les trois héritiers selon les pièces produites s’élèverait entre 190 989 euros et 194 625,47 euros.
Si les parties s’accordent toutes les trois pour voir ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers indivis, il n’est pas établi à ce stade de la procédure que ces biens ne seraient pas facilement attribuables ou partageables, et que consécutivement les conditions pour que le tribunal ordonne leur vente par adjudication soient réunies, ce qu’il lui appartient de vérifier.
Par ailleurs, aucune des parties ne propose de mise à prix, laquelle doit être fixée par le tribunal qui ne dispose d’aucune évaluation actualisée de ces biens. Ainsi qu’il a été rappelé par les textes visés ci-avant il n’appartient pas au notaire commis, comme il est sollicité, de fixer la mise à prix de ces biens lorsque leur adjudication judiciaire a été ordonnée.
Les parties, majeures et maîtres de leurs droits, sont libres de mettre en vente amiablement ces biens durant les opérations de partage soit dans le cadre d’une vente de gré à gré, soit par voie d’adjudication amiable.
En l’état et en raison des motifs développés ci-avant, la demande de vente par voie d’adjudication judiciaire des biens immobiliers présentée ne sera pas accueillie les parties étant renvoyées sur ce point devant le notaire commis pour poursuivre l’instruction de leurs demandes.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
La ferme située 215 rue de la Gendarmerie à Houdain constituait le domicile des défunts.
M. [L] [B], qui ne conteste pas qu’il jouit de ce bien, oppose à la demande tendant à l’évaluation de l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à sa charge pour l’occupation de ce bien le fait que la preuve que les autres coïndivisaires ne pourraient pas jouir de manière concurrente de cet immeuble n’est pas rapportée.
Il résulte toutefois des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2021 (pièce dem. N°7) que le portail d’accès de la ferme, dans laquelle M. [L] [B] a installé une exploitation agricole d’élevage, était à cette date verrouillé par une chaîne et un cadenas. Le 11 septembre 2020 (pièce dem. N° 8) le maire de la commune d’Houdain rappelait à M. [L] [B] que diverses plaintes avaient été déposées par des riverains du fait des nuisances liées à son occupation de l’immeuble et que l’installation d’un cadenas ne permettait pas de le rencontrer pour évoquer ces problèmes. Le maire évoquait des dégâts occasionnés par ses animaux dans le jardin.
Le 12 octobre 2021, M. [L] [B] était mis en demeure par Mme [R] [H] et par M. [I] [H] de libérer l’immeuble de ses bêtes sous 48 heures (pièce dem. N°9).
Dans une déclaration de maincourante effectuée le 27 avril 2018 (pièce dem. N°6) Mme [D] [S] déclarait aux services de Gendarmerie que son frère [L] [B] l’avait menacé en ses termes « si tu mets les pieds à la ferme, je mets deux cartouches dans mon fusil et je te dire dessus ».
Le 7 février 2023 M. [I] [H] écrivait à Maître [U] [W] pour l’informer d’une assignation en justice de la part d’un voisin pour des problèmes de clôtures abîmées par les bêtes de M. [L] [B].
Il résulte aussi de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Lille le 7 octobre 2022 que M. [L] [B] a été attrait en justice par la commune d’Houdain suite à un état de péril de cet immeuble.
Ces éléments permettent suffisamment de caractériser l’utilisation privative par M. [L] [B] de l’immeuble indivis ne permettant pas une jouissance concurrente par les autres coïndivisaires et justifiant de donner mission au notaire commis de donner son avis sur l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à sa charge.
S’agissant du moyen relatif à la saisine préalable du président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, l’application de ces dispositions ne conditionne aucunement la possibilité pour un coïndivisaire de solliciter devant le tribunal la fixation d’une indemnité d’occupation, la saisine du président du tribunal aux fins de fixation d’une telle indemnité n’étant par ailleurs prévue qu’à titre provisoire. Il est dès lors inopérant.
La mission du notaire commis sera complétée sur ce point.
Concernant des factures d’énergie et d’assurance de la ferme que Mme [R] [H] veuve [F] et M. [I] [H] demandent de mettre à la charge de M. [L] [B] ces derniers seront également renvoyés devant le notaire commis pour l’instruction de leurs demandes à ce titre dès lors que des comptes de liquidation doivent être établis.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les pièces produites établissent suffisamment que l’absence de partage amiable des successions des défunts est dû à l’attitude de M. [L] [B] (pièce dem. N° 1, 2) lequel, ainsi que l’indiquait Maître [U] [W] dans un courriel du 19 janvier 2022 (pièce dem. N° 2) émettait un refus catégorique ce qui a contraint la demanderesse à agir en partage judiciaire.
Maître [V] [O]-[G] indiquait le 21 janvier 2021 (pièce dem. N° 1) que tous les éléments avaient été transmis aux héritiers afin de leur permettre de prendre une décision à l’amiable et que M. [L] [B], lors d’un rendez-vous de mise au point, avait émis une réserve dans la mesure où il souhaitait se voir attribuer la maison familiale mais qu’il ne connaissait pas encore le montant de la retraite. Dans son courriel, le notaire précisait toutefois que cette éventualité était demeurée sans suite, l’intéressé n’ayant jamais fait part de ses démarches auprès d’une banque, ni de sa volonté de ne plus se faire attribuer cet immeuble.
Dans la présente instance, M. [L] [B], ne formule aucune prétention particulière qui pourrait établir l’existence d’un motif légitime à s’opposer au partage amiable proposé par les autres copartageants, sauf à contester qu’une indemnité d’occupation soit mise à sa charge, laquelle est toutefois fondée au regard de son occupation privative d’un immeuble indivis.
En réalité seule son attitude n’a pas permis à un partage amiable de prospérer alors que l’ouverture des successions est très ancienne.
En outre, son inertie et les conditions de l’occupation de la ferme d’Houdain ont dégradé ce bien et ont généré un contentieux qui a rejailli sur les autres copartageants.
Dès lors, la preuve de son comportement fautif est établie de même que l’existence du préjudice subi par les défendeurs qui n’ont pas pu voir les opérations de partage se réaliser plus rapidement et qui ont dû être exposés à ses carences et négligences outre subir des procédures judiciaires.
Aussi y a-t-il lieu d’accueillir les demandes de dommages-intérêts présentées, lesquelles seront toutefois réduites dans leur quantum en raison du préjudice subi. Il sera alloué à Mme [D] [B] veuve [S] et à M. [I] [H] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il a été analysé ci-dessus que l’attitude et l’inertie de M. [L] [B] sont à l’origine de l’action en partage judiciaire et il sera condamné aux dépens de l’instance. Les frais et dépens du notaire commis seront employés quant à eux en frais privilégiés de partage et mis à la charge des copartageants à proportion de leurs droits dans les successions.
M. [L] [B] sera condamné à payer à Mme [D] [B] veuve [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 euros à M. [I] [H].
Il sera accordé à Maître Emmanuelle Mauro, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de [C] [J] née le 23 juin 1924 à Houdain, décédée le 17 janvier 2008 à Divion et de [M] [B] né le 6 septembre 1924 à Houdain et décédé le 9 septembre 2015, ainsi que celles des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [C] [J] et [M] [B] par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’Houdain le 17 avril 1954 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [U] [W], notaire à Houdain, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 215 rue de la Gendarmerie à Houdain et qu’il donnera son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due pour son occupation privative par M. [L] [B] ;
AUTORISE Maître [U] [W], si besoin était, à pénétrer dans l’immeuble situé 215 rue de la Gendarmerie à Houdain pour les besoins de son évaluation assisté par un serrurier et la force publique ou deux témoins en cas de refus de M. [L] [B] de permettre l’accès à cet immeuble, et ce aux frais de M. [L] [B] ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Mme [D] [B] veuve [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à M. [I] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT que les frais et dépens du notaire commis seront mis à la charge des copartageants à proportion de leurs droits dans les successions et employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE Maître Emmanuelle Mauro, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à Mme [D] [B] veuve [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [B] à payer à M. [I] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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