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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGXT
AFFAIRE : [X] C/ [V]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Monsieur [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 27 mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X], de nationalité danoise et Monsieur [S] [V] de nationalité anglaise ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Danemark) sous contrat de séparation de biens préalablement dressé le 15 février 2003 par Maître [W], notaire à [Localité 11].
Les époux ont acquis, durant leur mariage et en indivision, un bien immobilier sis [Adresse 4] à raison de 77,82% pour Monsieur [S] [V] et 22,18% pour Madame [T] [X].
Selon jugement du 14 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce des époux [X] et [V] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qu’il a invités à procéder au partage amiable de leurs biens.
Par arrêt du 20 mars 2012, la cour d’appel de Grenoble a notamment fixé la date d’effet du divorce entre époux relativement à leurs biens au 10 décembre 2006.
En l’absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux, selon acte du 28 avril 2016, Madame [T] [X] a fait assigner Monsieur [S] [V] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a principalement :
— dit que l’actif indivis est composé :
o du bien immobilier sis [Adresse 3] dont la valeur peut être fixée à la somme de 405.000 euros,
o de l’indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros, soit 1.020 euros après abattement pour précarité de 15%, avec indexation annuelle sur la base de l’IRL, due par Monsieur [S] [V] du 28 avril 2011 jusqu’au partage définitif;
— dit que Monsieur [S] [V] dispose sur l’indivision des créances suivantes :
o taxes foncières pour la somme globale de 14.166 euros, année 2015 comprise,
o sommes payées au titre de l’impôt sur le revenu sous réserve de justificatif en l’état non produit,
Le 26 novembre 2018, Monsieur [S] [V] a interjeté appel du jugement du 30 juillet 2018 en ce qui concerne les sommes dues au titre du crédit immobilier et du prêt travaux.
Le 13 décembre 2018, Madame [T] [X] a interjeté appel du même jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] et des créances sur l’indivision dues par celui-ci, ainsi que sur le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 4 mars 2022, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble du 30 juillet 2018 en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qui concerne les créances de M. [V] sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, des taxes foncières, de l’impôt sur le revenu.
A ce titre, l’arrêt indique que M. [V] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des échéances de l’emprunt immobilier acquittées de décembre 2011 à décembre 2013 pour un montant de 37 186, 50 euros.
De plus, il est dit que M. [V] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières acquittées pour les années 2012 (2 030 euros), 2013 (2 066 euros),2014 (2 091 euros) et 2015 (2 111 euros).
Monsieur [S] [V] s’est par la suite pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 23 mai 2024, la première chambre civile a rejeté ce pourvoi.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2025 Madame [T] [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE d’une demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation au titre de l’occupation de la maison sis [Adresse 1] à [Adresse 13].
demande dirigée contre Monsieur [S] [V] et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de:
— 37.328,94 euros au titre de sa part sur les bénéfices de l’indivision pour la période allant du 28 avril 2011 au 30 janvier 2025,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande et à titre principal, Madame [T] [X] soutient que par un jugement du 30 juillet 2018, une indemnité d’occupation mensuelle, à la charge de Monsieur [S] [V], avait été fixée puis confirmée par un arrêt du 4 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de Grenoble.
Cette indemnité d’un montant de 1.020 euros par mois est due depuis le 28 avril 2011 ce qui correspond à une somme totale de 168.300 euros .
Dans le cadre de l’indivision, la part de Madame [T] [X] a été fixée à 22,18% ce qui correspond ainsi à une somme de 37.328,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [V].
Madame [T] [X] sollicite cette somme à titre de provision sur sa part des bénéfices de l’indivision.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de réduire cette somme au titre des créances que Monsieur [S] [V] peut revendiquer, celles-ci pouvant s’imputer sur la part de la maison revenant à Madame [T] [X], cette dernière étant propriétaire à hauteur de 22,18% de ce bien, dont la valeur a été fixée à 405.000 euros par le jugement du 30 juillet 2018.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions écrites visées plus haut, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Monsieur [S] [V] n’était ni représenté, ni comparant, et la présente affaire est susceptible d’appel.
Par conséquent, il est statué par jugement réputé contradictoire.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les conclusions du demandeur visent expressément les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code civil. Ses demandes sont donc recevables.
Sur la demande de versement, à titre provisionnel, des bénéfices sur la part l’indivision
En vertu de l’article 815-9 du Code Civil, " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. "
L’article 815-10 alinéa 2 du Code Civil dispose quant à lui, que « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »
L’article 815-11 indique que "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. "
En l’espèce, il est acquis que par l’arrêt du 4 mars 2022, qui a confirmé le jugement du 30 juillet 2018, que Monsieur [S] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision à hauteur de 1.020 euros avec indexation annuelle sur la base de l’IRL depuis le 28 avril 2011 jusqu’au partage définitif.
Au jour de l’assignation, cette indemnité s’élève à 1.020€ x 165 mois = 168.300€.
Madame [T] [X] étant propriétaire de l’immeuble indivis à hauteur de 22,18%, sa part sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision s’élève à 37.328,94 euros.
Au regard de ces éléments, une provision à hauteur de 37.328,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision sera accordée à Madame [T] [X].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Partie perdante, Monsieur [S] [V] est condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Noëlle SAUNIER-VAUTRIN & Véronique LUISET.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Monsieur [S] [V] à payer à Madame [T] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [V] à payer à titre provisionnel à Madame [T] [X] la somme de 37.328,94 euros au titre de sa part sur les bénéfices de l’indivision pour la période allant du 28 avril 2011 au 30 janvier 2025
Condamne Monsieur [S] [V] à payer à Madame [T] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [S] [V] aux dépens, avec droit pour la SCP Noëlle SAUNIER VAUTRIN & Véronique LUISET de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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