Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 22/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 22/05207 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q25N
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 1] 1977, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
Madame [N] [V], née le [Date naissance 3] 1985, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 28 Septembre 2022 reçu au greffe le 04 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre de crédit en date du 19 septembre 2011, acceptée le 4 octobre 2011, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [V] et son épouse, Madame [N] [V], un prêt PTZ+ d’un montant de 34.800 € remboursable sur une durée de 25 ans, destiné à l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation principale située [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines).
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur de la somme empruntée.
Plusieurs échéances étant impayées à compter du mois de septembre 2021, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 décembre 2021 et a mis les emprunteurs défaillants en demeure de régler la somme de 22.261,11 €.
Par courrier du 24 août 2021, la société BNP PARIBAS a informé les époux [V] que le dossier était adressé au CREDIT LOGEMENT.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 août 2021, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [V] qu’à défaut de régularisation de leur situation, il serait conduit, en sa qualité de garant, à payer leur dette, passé un délai de 8 jours.
En vain.
C’est dans ces conditions que la société CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement de la somme de 321,51 € correspondant aux échéances impayées des mois de juin à août 2021 (107,17 € x 3) aux lieu et place des emprunteurs, suivant quittance subrogative en date du 20 septembre 2021.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021, le CREDIT LOGEMENT a mis les époux [V] en demeure de lui régler ladite somme sous quinzaine.
Malgré plusieurs relances adressées aux débiteurs au mois d’octobre 2021, aucun paiement n’est intervenu.
En raison de nouveaux impayés, la société CREDIT LOGEMENT rappelait aux époux [V], par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 décembre 2021, que faute de régularisation de leur part, elle allait être conduit à payer leur dette en leurs lieu et place.
Sans réaction des débiteurs, la société CREDIT LOGEMENT leur précisait, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, qu’elle était amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
C’est dans ces conditions qu’elle a réglé à la société BNP PARIBAS la somme de 22.261,11 € correspondant aux échéances impayées des mois de septembre à décembre 2021 (107,17 € x 4) et au capital restant dû (21.832,43 €), suivant quittance subrogative en date du 30 mars 2022.
Monsieur et Madame [V] n’ont procédé à aucun remboursement et n’ont répondu à aucune relance amiable ou mise en demeure.
En outre, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige n’ayant pas été suivies d’effet, de telle sorte que suivant acte délivré le 28 septembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les défendeurs en paiement devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT sollicite de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 17.926,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [N] [V] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur et Madame [V] ont constitué avocat mais n’ont fait signifier aucunes écritures en défense.
Le présent jugement sera donc contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à ses dernières écritures pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de conclusions des défendeurs.
La clôture est intervenue le 11 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le recours de la caution contre le débiteur
La SA Crédit Logement indique qu’elle exerce un recours personnel contre les époux [V]
***
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de crédit immobilier, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur et Madame [V], a réglé la société BNP PARIBAS les sommes de :
– 321,51 € au titre des échéances impayées des mois de juin, juillet et août 2021, selon quittance subrogative du 20 septembre 2021,
– 22.261,11 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû selon quittance subrogative du 30 mars 2022.
Depuis lors, un règlement partiel de 5.000 € est intervenu le 16 juin 2023, qui doit être imputée par priorité sur la somme de 321,51 € de sorte que les débiteurs sont solidairement condamnés à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 17.582,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que les différents frais de procédure comptabilisés dans le décompte versé aux débats ne sont pas justifiés.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [V] et son épouse, Madame [N] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [V] et son épouse, Madame [N] [V] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 17.582,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et son épouse, Madame [N] [V] aux dépens et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et son épouse, Madame [N] [V] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par MadameRODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Acte
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Public ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Charges ·
- Dépens
- Habitat ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Arrosage ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Automatique ·
- Référé ·
- Bois
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Public ·
- Impossibilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Contentieux
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Notaire ·
- Successions ·
- Ferme ·
- Gendarmerie ·
- Partage amiable ·
- Adjudication ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.