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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06796 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2QM
MINUTE n° : 2026/20
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires CAESAR DOMUS prise en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [J] est propriétaire de l’appartement n° 14 au sein du syndicat des copropriétaires CAESAR DOMUS situé sur la commune de [Localité 4] (83).
Exposant que Monsieur [Z] [J] a entrepris des travaux affectant les parties communes sans aucune autorisation et suivant exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 8 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires CAESAR DOMUS, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [Z] [J], aux fins, de le voir condamner à remettre en son état initial la partie commune remise à titre d’usage exclusif de jardin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir de :
— Enlever la climatisation posée en façade sans autorisation,
— Démonter la terrasse installée sans autorisation,
— Enlever la clôture rigide installée sans autorisation,
— Débrancher tout arrosage automatique sur le robinet commun ;
De voir condamner le requis à verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Bien qu’assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le syndicat des copropriétaires CAESAR DOMUS, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 25 juin 2025 par Maître [C] [X], commissaire de justice à [Localité 3], sur lequel il est noté : « je constate la présence d’une terrasse en bois avec panneau en bois qui a été installée, avancée sur les parties communes. Je constate l’installation d’une clôture souple du gazon synthétique au sol, là encore installés sur les parties communes. Je constate l’installation d’une clôture en panneaux rigides avec lamelles occultantes avancées sur les parties communes. A l’intérieur, des travaux sont en cours pour l’installation d’une terrasse en bois avec plots en béton. Je constate également la présence d’un groupe extérieur de climatisation fixés en hauteur de la façade. L’occupante du logement numéro 13 a dénoncé les travaux réalisés dans le logement numéro 14 au syndic relatif à la clôture qui a été installée, la création de plot en béton pour la terrasse et la pose de la terrasse sur les parties communes en retirant la pelouse. Le retrait de lauriers, l’installation d’une climatisation. De plus, l’occupant de l’appartement 14 se serait servi du robinet d’eau commun pour installer dans son jardin un arrosage automatique. »
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 18 juin 2025 et 21 juillet 2025, produites aux débats, le syndic a adressé à Monsieur [Z] [J] deux mises en demeure aux fins de remise en état des parties communes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la nature des désordres affectant les parties communes de la copropriété et compte tenu de la résistance de Monsieur [Z] [J] à procéder à la remise en état des parties communes, l’obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sous mesure d’astreinte.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires CAESAR DOMUS pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, aurait subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande de provision à titre de dommage et intérêts, de sorte qu’elle se heurte donc à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée.
Monsieur [Z] [J], partie succombante, supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 25 juin 2025 par Maître [C] [X] ;
ORDONNONS à Monsieur [Z] [J] de procéder à la remise en son état initial de la partie commune remise à titre d’usage exclusif de jardin, en retirant : la climatisation posée en façade sans autorisation, la terrasse installée sans autorisation, la clôture rigide installée sans autorisation et en débranchant tout arrosage automatique sur le robinet commun ; et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS par jour de retard pendant une durée de SOIXANTE JOURS passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires CAESAR DOMUS, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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