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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/359
RG n° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPNA
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6],
C/
[S]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6],
société coopérative de crédit, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS BRIEY N° 646 520 197
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
notification lrar aux parties
LS Me LEFEBVRE
le 07/08/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait citer à comparaître Madame [B] [S] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 3.328,94 € au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] augmentée des agios au taux contractuel courus à compter du 27 Août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’Utilisation Travaux 9, la somme de 3.531,48 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’Utilisation Projets 10, la somme de 2.640,86 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’Utilisation Projets 11, la somme de 2.623,97 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’Utilisation Travaux Crédiplan 12, la somme de'1.146,51 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,85 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;au titre de l’Utilisation Projets 13, la somme de 7.995,44 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance.Se fondant sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, la demanderesse fait valoir que Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] sont entrés en relation avec elle le 24 Septembre 2016 par l’ouverture d’un compte joint n° [XXXXXXXXXX01]. Elle soutient que ce compte présentant un solde débiteur non régularisé, elle a notifié sa clôture le 27 Août 2024. Elle ajoute que par acte sous seing privé en date du 22 Février 2018, Monsieur [E] [X] et Madame [B] [S] épouse [X] ont souscrit un crédit à la consommation « PASSEPORT CREDIT » d’un montant maximal de 15.000,00 € augmenté à la somme de 23.000,00 € suivant avenant régularisé le 29 Juin 2021. Elle indique que plusieurs déblocages sont intervenus. Elle expose que Monsieur [E] [X] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 12 Juin 2024. Elle indique que par lettre en date du 26 Août 2024, elle a mis en demeure Madame [B] [S] épouse [X] de régulariser les échéances en retard enregistrées sur les prêts, en vain. Elle ajoute que des mises en demeure lui ont été adressées les 24 Octobre 2024 et 08 Novembre 2024 et que faute de régularisation dans le délai imparti, elle a prononcé la déchéance du terme du PASSEPORT CREDIT le 20 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance initial et a déposé les pièces visées dans l’assignation.
Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à formuler leurs observations sur la requalification opérée par le tribunal concernant le crédit renouvelable « passeport » qui s’analyse en réalité en crédits personnels et sur la déchéance du droit aux intérêts encourue de ce chef.
Dans une note déposée à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a rappelé s’agissant du crédit passeport la jurisprudence postérieure à l’avis de la Cour de cassation et que par voie de conséquence, elle ne peut se voir déchoir de son droit à obtenir des intérêts.
Bien que régulièrement cité à étude, Madame [B] [S] épouse [X] n’a pas comparu ni fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En application des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le bailleur à l’occasion de la défaillance du locataire dans l’exécution d’une location avec option doivent, à peine de forclusion susceptible d’être relevée d’office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé . Il y a lieu de rappeler que s’agissant d’une location avec option d’achat, le point de départ du délai de forclusion est le premier loyer non régularisé.
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 8 du code de procédure civile dispose « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
Selon l’article 446-3 al. 1 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] produit des historiques de mouvement du prêt qui apparaissent peu lisibles et incomplets.
Ainsi, elle produit aux débats les relevés des mouvements bancaires pour les années 2023 et 2024 (pièce 2), un export des mouvements année 2021 concernant l’utilisation 9 du PASSEPORT CREDIT (pièce 8) et un export des mouvements année 2021 concernant l’utilisation 10 du PASSEPORT CREDIT (pièce 11).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre au prêteur de produire notamment un historique complet et lisible des mouvements du prêt litigieux, ce en vue d’établir la date du premier impayé non régularisé.
Par ailleurs, en cas de recevabilité de l’action en paiement et dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse sera invitée à produire un décompte de créance pour chaque utilisation du PASSEPORT CREDIT expurgé des intérêts et frais.
Sur la demande de paiement du solde débiteur :
Selon l’article L.312-84 du code de la consommation, Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, art. L 341-3 et L.341-4).
Il appartient au créancier de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
En l’espèce, seule la convention de compte courant particuliers qui ne comporte ni facilité de caisse, ni autorisation de découvert est produite aux débats, il y a donc lieu de solliciter les observations des parties sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ainsi que la communication par la demanderesse d’un décompte de créance pour le solde débiteur expurgé des intérêts et frais dans cette même éventualité.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY du 25 novembre 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties au Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, 4 rue du Maréchal Foch, Salle d’audience civile RDC ;
INVITE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à :
à produire un historique complet et lisible des mouvements du prêt PASSEPORT CREDIT n° 10278 04311 00021064104 consenti à Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] ;à produire, si les prélèvements des échéances ont été effectués sur le compte bancaire de l’emprunteur, les relevés de ce compte afin que le juge puisse examiner en détail la manière dont les prélèvements ont été ou non réalisés, afin que puisse être déterminé le premier incident de paiement non régularisé,à produire la ou les conventions de découvert autorisé,à produire un décompte de créance pour chaque utilisation du PASSEPORT CREDIT expurgé des intérêts à produire un décompte de créance pour le solde débiteur expurgé des intérêts et frais
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’action en paiement et sur la déchéance du droit aux intérêts pour le solde du compte courant au visa de l’article L 312-84 du code de la consommation;
RESERVE les demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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