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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/06631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/06631 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRVB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 673
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012, sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES, avocats au Barreau du VAL D’OISE
Substituée par Me Wendy FERRANDIN
ACTE INITIAL DU 14 Novembre 2025
reçu au greffe le 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Adossi
Copie certifiée conforme à : Me Foulon Bellony + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, un procès-verbal de saisie vente a été dressé à l’encontre de Monsieur [W] [V], à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE, en vertu de six contraintes du directeur de l’organisme en date du 13 juin 2012, du 13 mars 2013 (deux contraintes), 14 novembre 2013, du 14 mai 2014 et du 21 juillet 2014, portant sur la somme totale de 41.157,17 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [W] [V] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 2 avril 2025, du 25 juin 2025 et du 15 octobre 2025. Par décision du 15 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, constatant qu’aucune des parties n’avait comparu à l’audience, prononcé la radiation de l’affaire.
A la demande du demandeur, et par ordonnance du 3 décembre 2025, l’affaire a été rétablie au rôle et renvoyé à l’audience du 25 mars 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont comparu.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [W] [V] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Prononcer la prescription des mesures d’exécution de l’URSSAF et notamment la saisie-vente en date du 5 juin 2024,A titre subsidiaire : annuler la saisie vente du 5 juin 2024 et en ordonner la mainlevée,A titre infiniment subsidiaire : lui accorder les plus larges délais de paiement,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Il n’y a pas lieu de statuer sur d’autres mesures d’exécution forcée alors que seule la saisie-vente en date du 5 juin 2024 est évoquée par les parties au terme du dispositif et que la contestation de certaines mesures est encadrée dans des conditions et des délais particulier. La demande visant à prononcer la prescription de la saisie s’apparente à un moyen fondant une demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur le moyen tiré de la prescription
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
Par deux ordonnances du 25 mars 2020 n°2020-306 et n°2020-312, les délais administratifs ont été prorogés en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
Monsieur [V] indique que l’URSSAF se prévaut de six contraintes, en date du 13 juin 2012, du 13 mars 2013 (deux contraintes), 14 novembre 2013, du 14 mai 2014 et du 21 juillet 2014, sans justifier d’actes interruptifs de prescription. Il souligne qu’aucun acte n’a été diligenté entre le 4 octobre 2017et le 16 janvier 2023. Il prend en compte les règles particulières liées à la crise sanitaire et estime que ces éléments ont reporté la prescription au 23 janvier 2021.
En réplique, l’URSSAF rappelle que les contraintes n’ont pas fait l’objet d’une opposition et rappelle les règles concernant le calcul de la prescription pour l’exécution des contraintes émis par son directeur, notamment l’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-9953 publiée le 19 juillet 2021, lequel prévoit le décalage d’un an de la limite de la prescription pour tous les actes de recouvrement qui aurait dû être envoyée entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. Se faisant, l’URSSAF estime que l’exécution d’aucune de ses contraintes n’est prescrite, compte tenu des mesures d’exécution forcée ayant interrompu la prescription : une première saisie attribution a été pratiquée et dénoncée le 19 novembre 2014, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 4 octobre 2017, une seconde saisie attribution a été pratiquée le 15 janvier 2020, non produite et non contestée et un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 16 janvier 2023, ainsi qu’une dernière saisie attribution pratiquée le 6 mars 2023, dénoncée le 10 mars 2023. Outre la saisie vente du 5 juin 2024, l’URSSAF conclut que l’ensemble de ses mesures a repoussé la prescription au 11 mars 2026.
Compte tenu de la justification des mesures d’exécution forcée régulières dans le temps, non contestées par Monsieur [V], le moyen tiré de la prescription ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de la propriété des biens
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ».
Monsieur [V] sollicite la nullité du procès-verbal de saisie-vente. Il indique que les meubles visés par le procès-verbal de saisie vente du 5 juin 2024 ne pouvaient être saisis car ils avaient été vendus à Monsieur [I] [H] en date du 9 décembre 1997. Le demandeur souligne que l’écriture du commissaire de justice est illisible ce qui ne permet pas de savoir quels biens ont été saisis et que le procès-verbal ne relève pas les objections de Monsieur [V].
L’URSSAF fait part de ses doutes concernant la réalité de la vente du 9 décembre 1997 faute pour le vendeur de n’avoir pas pris possession des biens près de trente ans après. L’organisme examine l’inventaire établi par le commissaire de justice pour constater qu’il ne correspond pas à la liste des biens vendus en 1997.
En l’espèce, Monsieur [V] ne peut faire valoir que les meubles dont il a la possession au jour de la saisie depuis plus de trente ans ont été vendus il y a 29 ans alors qu’ « en fait de meubles, possession vaut titre » selon l’article 2276 du code civil et qu’aucun acheteur n’est venu à l’audience réclamer la propriété des biens saisis. De plus, Monsieur [V] ne peut reprocher à l’inventaire d’être illisible alors qu’il parvient à le lire. Au surplus, Monsieur [V] ne se prévaut d’aucun grief pour soutenir une demande de nullité.
En conséquent, le moyen tiré de l’absence de propriété des biens saisis, outre qu’il questionne une certaine mauvaise foi du demandeur, sera rejeté et Monsieur [V] sera débouté de ses demandes de mainlevée de la saisie et de nullité du procès-verbal du 5 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Monsieur [V] sollicite, sans autre précision, « les plus larges délais de paiement que la loi lui permet ». Au soutien de cette demande il évoque « sa situation financière ».
Toutefois, Monsieur [V] ne détaille pas sa situation financière, ni ses ressources, ni ses charges et enfin n’explique pas ses capacités de remboursement étalées sur deux ans pour régler une dette de 41.157,17 euros. En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [W] [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF ILE DE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente au titre de la prescription de l’action en exécution des contraintes émises par le directeur de l’URSSAF ILE DE France à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 5 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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