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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 déc. 2025, n° 25/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 9 ], S.A. HABITATION MODERNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05516 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/05516
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJY
Minute n°25/
Copie exec. à :
— SA [Adresse 9]
— M. [R]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HABITATION MODERNE,
Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 568 501 415
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Madame [X] [H], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 14 avril 2016, la S.A.E.M. L. [Adresse 9] avait donné à bail à M. [F] [R] un logement à usage d’habitation de type 2, 4ème étage sis [Adresse 1].
Un état des lieux contradictoire a été établi à l’entrée dans les lieux le 20 avril 2016.
En exécution d’une ordonnance de référé rendu le 13 août 2021, il a été procédé à son expulsion le 22 septembre 2022.
Le bailleur a fait dresser un état des lieux de sortie le 25 janvier 2023 et établi en régie une facture de réparation locative le 30 janvier 2023 pour un montant de 2 422,88 €.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait assigner M. [F] [R] à l’audience du 17 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 pour obtenir la condamnation au paiement.
A cette audience, la S.A.E.M. L. [Adresse 9] représentée, au soutien de son acte introductif d’instance et du dépôt de son dossier de plaidoirie demande de :
— condamner M. [F] [R] au paiement de la somme de 2 187,08 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
— le condamner aux dépens.
M. [F] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR L’INDEMNISATION DES DÉGRADATIONS LOCATIVES
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi sus-citée, « Le locataire est obligé : …
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. … ; »
L’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives définit la liste des réparations locatives.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Il est généralement admis que les matériaux et éléments d’équipement ne subissent pas de vétusté avant au moins une année pour la durée la plus courte.
Il est admis que la faute du locataire est supposée acquise : elle résulte de la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée contradictoire du 20 avril 2016 et de sortie du 25 janvier 2023 auquel le locataire a été régulièrement appelé que les prestations de nettoyage, de menues réparations en peinture, électricité, plomberie, revêtements de sol, VMC et serrurerie sont justifiées sans qu’il n’y ait lieu en la cause à appliquer de coefficient de vétusté pour un montant de 2 422,88 € dont à déduire le dépôt de garantie de 235,80 €.
Les réparations locatives sont ainsi fondées à hauteur de 2 187,08 €.
M. [F] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette créance.
Aussi M. [F] [R] sera condamné à indemniser le préjudice de remise en état de l’appartement loué subi par le bailleur pour un montant de 2 187,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [R] qui succombe, doit supporter la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [F] [R] à payer à la partie demanderesse la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 2 187,08 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 9] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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