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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/56173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL6P
N° : 1/MM
Assignation du :
17 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2026
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine MOIZAN, avocat au barreau de PARIS – #P0486
DEFENDERESSE
S.C.I. DECORAMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS – #C1773
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 17 septembre 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 1994, la société civile immobilière DECORAMA (« la SCI ») a donné à bail à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE (« la CEIDF ») un local commercial situé [Adresse 3] Paris. Après plusieurs renouvellement de ce bail, la CEIDF a donné congé à la SCI le 17 octobre 2023, pour un départ fixé le 31 mai 2024.
Le 23 avril 2025, postérieurement au départ de la CEIDF, la SCI lui a adressé un courrier lui reprochant d’avoir quitté le local sans terminer les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser. Un second courrier lui a été adressé le 27 juin 2025. Par courrier du 21 juillet 2025, la CEIDF a contesté ce grief.
A compter du 9 juillet 2025, la SCI a affiché une pancarte sur la vitrine de son local, visible de l’extérieur et sur laquelle il est mentionné :
« En raison de l’impéritie de l’ancien locataire (la Caisse d’Epargne) qui se refuse à respecter ses engagements écrits d’effectuer les travaux de remise en état la propriétaire du local se trouve dans l’impossibilité de louer ou de vendre celui-ci dans un délai prévisible. »
A compter du 12 septembre 2025, la SCI a apposé un second affichage sur sa vitrine, ainsi rédigé :
« Lettre ouverte à M.[R] [M]
Monsieur le Président directeur général de la Banque Populaire et de la Caisse d’épargne,
Auriez-vous le pouvoir de rappeler au plus vite à vos équipes de respecter leurs engagements écrits d’effectuer les travaux de remise en état de ce local dont vous avez été locataire pendant plus de 25 ans. »
Par acte du 17 septembre 2025, la CEIDF a fait assigner la SCI devant le juge des référés de ce tribunal, afin de la voir condamnée sous astreinte à retirer la pancarte affichée dans son local, ainsi qu’au paiement d’une provision de 15 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la CEIDF demande au juge des référés de déclarer l’assignation introductive d’instance valide. Il lui demande également d’ordonner le retrait sous astreinte des affichages litigieux, de condamner la SCI au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts à titre de provision, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI demande au juge des référés d’annuler l’assignation délivrée à son encontre.
Sur le fond, elle lui demande de dire n’y avoir lieu à référé et la débouter de ses demandes.
Elle sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
A l’audience, la SCI a renoncé au motif de nullité résultant d’une absence de dénonciation au parquet. Elle soutient que l’assignation est nulle au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, puisqu’elle vise cumulativement l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 1240 du code civil, entretenant ainsi une ambiguïté sur la qualification et le périmètre des propos poursuivis. Elle conteste tout caractère distributif aux fondements invoqués en demande, puisque l’action se fonde dans son entièreté sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La CEIDF conteste toute nullité de l’assignation. Elle expose qu’elle vise plusieurs faits distincts, chacun sous une qualification précise, permettant au défendeur d’être parfaitement informé de l’objet du litige et de ses fondements.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer ; les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.
Ce texte n’exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, la nullité ne pouvant être prononcée que si l’acte introductif d’instance a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles ont à répondre.
En l’espèce, les motifs (p.8 notamment) et le dispositif de l’assignation(p.18) convergent pour indiquer que :
sont poursuivis sous la qualification de diffamation envers un particulier les termes « l’ancien locataire (la Caisse d’Epargne) qui se refuse à respecter ses engagements écrits d’effectuer les travaux de remise en état » ;le terme « impéritie » est poursuivi sur le fondement du dénigrement ;l’affichage en lui-même l’est sur le fondement de la responsabilité délictuelle ainsi que parce qu’il contrevient au règlement local de la publicité, des enseignes et préenseignes de la Ville de [Localité 6].
Il apparaît ainsi que les fondements de diffamation et de dénigrement portent sur des termes différents, précisés dans l’assignation, l’affichage en lui-même étant poursuivi sous un double fondement délictuel.
L’assignation distingue donc clairement les fondements des demandes, ne laissant planer aucun doute possible pour le défendeur sur l’étendue des poursuites et ces fondements.
Rien n’interdit par ailleurs de déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite de plusieurs fondements légaux, ni de poursuivre dans une même assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et d’autres fondements, dès lors qu’il n’existe pas d’incertitude pour le défendeur et que les objets des poursuites sont distincts.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
2. Sur la diffamation
Elle expose que les termes poursuivis figurent sur des panneaux visibles et lisibles depuis le trottoir, et sont donc publics. Elle estime que ces propos lui imputent de ne pas respecter une obligation d’exécuter des travaux de remise en état du local en fin de bail, fait inexact portant atteinte à son honneur et à sa considération, s’agissant d’un manque de probité. Elle souligne la mauvaise foi de la SCI. Elle en conclut à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La SCI rappelle les principes applicables en matière de diffamation et conteste que les éléments nécessaires soient réunis en l’espèce.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Il convient à titre liminaire de relever que la défenderesse n’excipe pas de l’irrecevabilité des poursuites dirigées à son encontre en tant que personne morale.
Les deux propos poursuivis seront examinés séparément, puisqu’ils ont été affichés à deux moments distincts.
Sur le fond, le premiers propos poursuivi est présent sur un panneau rouge, manifestement apposé sur la devanture du local de la SCI afin de s’adresser aux passants de la [Adresse 7] et constituant une affiche ou d’un placard exposé au regard du public. Le propos est donc public, au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
Ce propos impute à la CEIDF de ne pas respecter ses obligations contractuelles d’ancien locataire, à défaut d’avoir réalisé des travaux de remise en état.
Il s’agit de propos précis, puisqu’ils renvoient à une situation contractuelle identifiable et, en évoquant des « engagements écrits », des obligations pouvant faire l’objet d’une offre probatoire.
S’agissant toutefois de l’imputation d’un simple manquement civil, dans le contexte de la fin d’une relation contractuelle ancienne et d’une nature purement économique (« les travaux de remise en état »), il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés que ce propos porte atteinte à l’honneur et à la considération de la demanderesse.
Le second propos est également affiché sur un panneau, présent sur la devanture du local et lisible depuis l’extérieur. Pour les raisons indiquées ci-dessus, ce propos est donc public.
Renvoyant au premier panneau affiché, il comporte la même imputation que le premier propos poursuivi, selon laquelle la demanderesse n’aurait pas respecté ses engagements contractuels de remise en état du local.
Pour les raisons évoquées pour le premier propos, il apparaît ainsi que le fait précis contenu dans ce propos ne porte pas atteinte, avec l’évidence nécessaire, à l’honneur ou à la considération de la demanderesse.
Ce moyen sera écarté.
3. Sur le dénigrement
La CEIDF soutient qu’en évoquant son « impéritie », la SCI cherche à disqualifier son activité, son métier et ses compétences, sans lien avec litige concernant les travaux.
Elle estime que les propos publiés sur le panneau blanc sont indissociables du terme « impéritie », présent sur le panneau rouge, et contribuent à son dénigrement.
La SCI rappelle qu’un propos critique n’est pas constitutif de dénigrement dès lors qu’il n’excède pas les limites de la liberté d’expression. Elle soutient que ces propos ne dénigrent pas les produits et services de la CEIDF et ne que l’illustration de la vérité. Elle conteste ainsi tout trouble manifestement illicite.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le terme « impéritie » utilisé sur le panneau rouge est attribué à « l’ancien locataire (la Caisse d’Epargne), qui se refuse à respecter ses engagements écrits d’effectuer les travaux de remise en état ».
Les propos présents sur le panneau blanc invitent le Président directeur général de la demanderesse à « rappeler au plus vite à [ses] équipes de respecter leurs engagements écrits d’effectuer les travaux de remise en état de ce local ».
Ce faisant, ces deux propos dénoncent le comportement allégué de la CEIDF en tant que preneur du local de la SCI, sans toutefois critiquer ses produits, services ou prestations. Ces propos n’entrent donc pas dans le champ possible du dénigrement.
Le moyen sera écarté.
Sur la violation des règles de la publicité
La CEIDF expose que l’affichage litigieux a pour seule finalité d’attirer l’attention des passants et leur transmettre un message. Elle soutient qu’il s’agit par conséquent d’une publicité non commerciale d’opinion, soumise au régime des article L581-2 et 3 du code de l’environnement et au règlement local de publicité de la ville de [Localité 6]. Or ce dernier interdit toute publicité d’opinion en dehors du mobilier urbain installé à cet effet, ce que n’est pas la vitrine du local de la SCI. Elle en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
La SCI n’a pas répliqué sur ce point.
L’article L581-1 du code de l’environnement dispose que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes.
Cette disposition générale ne consacre donc que la liberté d’expression dans le cadre de la publicité, définie par l’article L581-3 du même code. Cette dernière disposition prévoit que constitue notamment une publicité toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention.
Cette définition est à rapprocher de celle apportée par la jurisprudence fondée sur les dispositions des articles L121-1 et suivants du code de la consommation, ayant estimé que constitue un document publicitaire tout document commercial dont les indications et la présentation permettent au client potentiel de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé (Crim. 15 mai 2012, n°11-83.301).
L’article L581-13 de ce code édicte enfin un régime particulier pour la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif et les affichages d’opinion.
Il ressort de ces éléments que la qualification de publicité est conditionnée à l’information du public sur les résultats attendus d’un bien, d’un service ou d’une action sans but lucratif, se distinguant ainsi des affichages d’opinion.
En l’espèce, les inscriptions litigieuses tendent à dénoncer les manquements contractuels imputés à la demanderesse, sans tendre à informer le public sur un bien, un service ou un action non lucrative. Elles ne constituent donc pas des publicités, au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Elles ne sont donc pas soumises à la réglementation issue des article L581-2, L581-3 et de l’article P.6.1 du règlement local de publicité de la Ville de [Localité 6].
Le moyen sera écarté.
5. Sur l’existence d’une faute civile
La CEIDF reproche à la SCI d’avoir adopté un comportement radicalement contraire au comportement de référence d’un bailleur raisonnable en affichant publiquement un litige privé, sans exercer les voies de droit dont elle disposait.
Elle souligne l’existence d’un abus de droit manifeste, compte tenu de la volonté manifeste de nuire à l’origine de l’affichage des panneaux.
La SCI n’a pas répliqué sur ces points.
Ce moyen se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, rappelées ci-dessus.
L’affichage litigieux constitue un mode d’expression utilisé par la défenderesse, relevant de sa liberté d’expression. Or la liberté d’expression ne peut être contestée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, hors cas de dénigrement déjà analysé ci-dessus.
Ce moyen sera écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y aura pas lieu à référé.
6. Sur les autres demandes
La CEIDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE aux dépens,
Condamnons la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE à payer 1 500€ à la société civile immobilière DECORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait à [Localité 6] le 06 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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