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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU c/ S. A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01617 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VM2K
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. SCI VILLA SUZANNE C/ S.D.C. DU 34 CHAUSSEE DE L’ETANG – 94160 SAINT-MANDE, Société ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. SDC 38 CHAUSSÉE DE L’ETANG – 94160 SAINT MANDÉ Représenté par son syndic le cabinet BAP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. VILLA SUZANNE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 418 065
dont le siège social est sis 18 rue Saint Vincent de Paul – 75010 PARIS
représentée par Maître Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0783
DEFENDERESSES
S. A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS- Vestiaire : G450
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 38 CHAUSSÉE DE L’ETANG – 94160 SAINT MANDÉ
représenté par son syndic le cabinet BAP immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 415 082 080
dont le siège social est sis 44 rue du Chateau d’Eau – 75010 PARIS 10ème
représentée par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, – Vestiaire : G 725
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 CHAUSSEE DE L’ETANG – 94160 SAINT-MANDE
représenté par son syndic le cabinet G.S.I.
dont le siège social est sis 38 avenue de la Résistance – 77500 CHELLES
non représenté
AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 36 CHAUSSÉE DE L’ETANG – 94160 SAINT-MANDÉ
dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VILLA SUZANNE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [K] [M], selon une ordonnance du 7 mars 2022 (RG N°21/01607) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du 25 avril 2024 (RG N°24/00257), les opérations d’expertise ont été rendues communes aux syndicats des copropriétaires du 36 Chaussée de l’Etang, du 34 bis Chaussée de l’Etang et du 34 ter Chaussée de l’Etang à SAINT MANDE ainsi qu’à la Commune de Paris.
Vu les assignations en référé délivrées les 30 octobre, 6 et 15 novembre 2024 au syndicat des copropriétaires du 34 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE, au syndicat des copropriétaires du 38 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA ALLIANZ IARD à la demande de la SCI VILLA SUZANNE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2024 au cours de laquelle la SCI VILLA SUZANNE a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires du 38 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE et la SA ALLIANZ IARD par voie de conclusions,
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires du 34 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il est en effet apparu dans le cadre de l’expertise que l’humidité pouvait provenir du terrain de l’immeuble en limite de rue relevant de deux nouvelles copropriétés sis 34 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE et 38 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE.
En outre, l’immeuble du 36 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE a été assuré successivement par la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD depuis le 1er septembre 2020.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes au syndicat des copropriétaires du 34 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE, au syndicat des copropriétaires du 38 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA ALLIANZ IARD.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes au syndicat des copropriétaires du 34 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE, au syndicat des copropriétaires du 38 Chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance rendue le 7 mars 2022 (RG N°21/01607) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [K] [M] comme expert ainsi que l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 (RG N°24/00257),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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