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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUQS
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Hervé ROY du barreau de PARIS, substitué par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00639
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 octobre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 27 août 2024 ayant rejeté sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à [R] [P], sa salariée, suite à sa maladie professionnelle (canal carpien droit) du 9 juillet 2020.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [11] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] ne sont pas justifiés,
Ce faisant, vu les rapports du docteur [X],
— juger inopposable à la société [11], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins au titre de l’affection du 9 juillet 2020 déclarée par Mme [P] avec toute suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existait un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts soins pris en charge au titre de l’affection du 9 juillet 2020 déclarée par Mme [P],
Ce faisant,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge au titre de l’affection du 9 juillet 2020 déclarée par Mme [P].
En défense, la [6] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de juger que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Mme [P] dans les suites de la maladie professionnelle canal carpien droit, soit du 14 septembre 2020 au 28 avril 2021 est opposable à la société [11] et condamner cette dernière aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la [10] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée par le travail habituel de la victime.
La société [11] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins au titre de l’affection du 9 juillet 2020 déclarée par Mme [P] avec toutes suites et conséquences de droit.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, pour justifier de la continuité des symptômes et des soins, la [5] produit:
— le certificat médical initial du 21 août 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2020 (pièce 2 [9]),
— l’attestation de versement des indemnités journalières à Mme [P] entre le14 septembre 2020 et le 28 avril 2021, qui démontre que des soins et arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à Mme [P] jusqu’à la date de consolidation (pièce 4 [9])
— les avis du médecin-conseil de la caisse (pièces 9 à 11),
— l’avis rendu le 27 août 2024 par la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé que les arrêts prescrits à compter du 14 septembre 2020 résultaient du canal carpien droit contractée par Mme [P] et ce jusqu’à sa date de consolidation le 28 avril 2021.
L’employeur fait valoir de son côté que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée totalement disproportionnée par rapport à sa pathologie (251 jours d’arrêts de travail). La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [X], a rédigé un rapport médical établi le 25 juin 2024 à l’attention de la commission médicale de recours amiable faisant relever que c’est de façon arbitraire que les arrêts de travail ont été répartis entre les deux maladies professionnelles déclarées par Mme [P] et qu’en l’état du dossier, aucune période d’arrêt de travail ne devait être considérée comme imputable à la maladie professionnelle « canal carpien droit » du 9 juillet 2020.
Pour autant, en l’espèce, le pôle social constate :
— que la [7] justifie de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Mme [P] jusqu’au 28 avril 2021au titre de sa maladie professionnelle du 9 juillet 2020,
— que par conséquent la présomption d’imputabilité s’applique,
— que l’employeur n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la [5], confirmé par la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes la société [11].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [11] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [11].
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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