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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 16 avr. 2026, n° 25/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 25/04240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRX
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE
Etablissement public France Travail (Anciennement Pôle Emploi)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Laure BENARD-BATTESTI, avocat plaidant, avocat au barreau d’AJACCIO, et Maître Maria-Christina GOURDAIN, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 16 Avril 2026
1/4 social
N° RG 25/04240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LRX
JUGEMENT
Par mise à diposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [F], né le 14 avril 1961, s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 3 décembre 2022 auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail.
Par courrier du 5 décembre 2022, France Travail a notifié à M. [F] une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 10 décembre 2022 pour une durée maximale de 371 jours, soit jusqu’au 16 décembre 2023, d’un montant de 33,24 euros par jour.
Par courrier du 29 mars 2023, France Travail a adressé à M. [F] un questionnaire de maintien des allocations afin d’examiner son droit au maintien du versement de ses allocations au plus tard jusqu’à 67 ans, tant qu’il ne totalisera pas le nombre de trimestres d’assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de sa retraite à taux plein.
Le 31 mars 2023, M. [F] a adressé à France Travail le questionnaire complété et son relevé de carrière.
Le 15 mai 2023, il a constaté que son relevé de situation indique que ses droits sont épuisés au 30 avril 2024.
Par courrier du 29 décembre 2023, France Travail lui a rappelé qu’il avait droit à l’ARE jusqu’au 28 janvier 2024 et l’a informé de sa possibilité de rechargement de ses droits à l’ARE.
M. [F] a saisi le médiateur régional de France Travail à l’encontre de cette décision, lequel a, par courriel du 16 décembre 2024, indiqué que la demande de médiation était toujours en cours et a sollicité des attestations employeur ou des certificats de travail avant 1995.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [F] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant la Juridiction de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, M. [F] demande au tribunal, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dans sa version consolidée au 28 janvier 2023 et de l’article 1231-7 du code civil, de :
ORDONNER à France Travail de régulariser le dossier d’indemnisation de Monsieur [C] [F] en constatant son éligibilité au dispositif de maintien de l’indemnisation chômage de l’article 9 §6 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dans sa version consolidée au 28 janvier 2023 ;ORDONNER à France Travail de procéder au paiement des indemnités recalculées sous déduction des indemnités déjà versées depuis le 14 avril 2023, sans tenir compte de la radiation du 1er mai 2025 ;CONDAMNER France Travail à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 10948,88 € au titre du préjudice subi ;JUGER que les sommes dues sont assorties du taux d’intérêt légal ;Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens ;Condamner FRANCE TRAVAIL au paiement de 3000 euros à Monsieur [C] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, France Travail demande au tribunal, au visa de l’article 9 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de :
DEBOUTER Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [C] [F] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] [F] aux dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur le fond
A l’appui de ses demandes, M. [F] fait valoir que :
La condition tenant au fait d’être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ne doit pas s’interpréter comme une indemnisation sans interruption de 365 jours ; or, ses droits repris à compter du 10 décembre 2022 proviennent du reliquat des 866 allocations d’ARE dues à compter du 13 septembre 2019, de sorte qu’à la date de ses 62 ans, le 14 avril 2023, il a été indemnisé 620 jours ;En tout état de cause, même sans considérer la discontinuité des droits de M. [F], les droits repris le 10 décembre 2022 pour 371 jours, mènent au 17/12/2023, date à laquelle la condition de durée d’indemnisation de 365 jours est remplie ;Il produit le relevé CARSAT au 1er janvier 2024 qui indique avoir enregistré 139 trimestres, soit au-delà des 100 trimestres requis ;Il justifie de plus de 5200 jours d’appartenance au régime d’assurance chômage, soit près de 15 ans d’activité, soit bien au-delà des 12 ans.
En réponse, France Travail fait valoir que :
La reconstitution administrative de la carrière de Monsieur [F] avant 1995 n’était pas possible en l’état des documents fournis par ce dernier, de sorte que France Travail était dans l’incapacité de vérifier que le requérant remplissait la condition tenant à la validation du nombre de trimestre requis au titre de l’assurance vieillesse ;M. [F] a été indemnisé au titre de l’ARE du 10 décembre 2022 au 30 avril 2023, soit durant 141 jours et non pas 365 jours et ses droits sont arrivés à épuisement le 30 avril 2023 dans la mesure où il a atteint l’âge de 62 ans le 14 avril 2023 ; la Circulaire n° 2025-03 du 1er avril 2025 rappelle la nécessité d’être indemnisé depuis au moins un an au moment de l’atteinte de l’âge légal de la retraite, sans mentionner la possibilité de cumuler des périodes très espacées dans le temps.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 9 § 6 du régime d’assurance chômage résultant du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, « Par dérogation au § 1er et aux durées maximales d’indemnisation inscrites au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues au c de l’article 4 s’ils remplissent les conditions ci-après :
— être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;
— justifier de périodes d’emploi totalisant au moins douze années d’appartenance au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées ;
— justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
— justifier, soit d’une période d’emploi d’une année continue, soit de plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins deux années d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail. (…) »
En l’espèce, les conditions contestées par France Travail pour que M. [F] puisse bénéficier du droit au maintien du versement de ses allocations jusqu’à ce qu’il ne totalise le nombre de trimestres d’assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de sa retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à 67 ans, sont celles tenant à l’indemnisation depuis un an au moins et à la validation du nombre de trimestre requis au titre de l’assurance vieillesse.
Sur l’indemnisation depuis un an au moins
France Travail considère que la condition tenant à l’indemnisation depuis un an au moins n’est pas remplie sur le fondement de la Circulaire n° 2025-03 du 1er avril 2025 qui ne mentionne pas la possibilité de cumuler des périodes très espacées dans le temps.
Outre que, ainsi que le relève M. [F], la Circulaire n° 2025-03 du 1er avril 2025 n’était pas applicable au moment où celui-ci a atteint l’âge de 62 ans, le 14 avril 2023, la circulaire mentionne qu'« Être en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins » signifie « avoir perçu au moins 360 jours d’indemnisation depuis l’ouverture de droits », formule reprise par la circulaire n°2023-08 du 26 juillet 2023 citée par le demandeur, laquelle ajoute même que « La période d’indemnisation d'1 an (365 jours) peut être continue ou discontinue, En effet, le service des allocations peut avoir été interrompu postérieurement à l’ouverture de droits et une reprise des droits a pu être prononcée. ».
Il en résulte que cette formulation n’exclut pas qu’une interruption puis une reprise des allocations ait eu lieu depuis l’ouverture des droits.
M [F] ayant perçu 866 allocations depuis l’ouverture de ses droits le 13 septembre 2019 et ses droits ayant pris fin le 30 avril 2023, il remplit la condition tenant à une indemnisation en cours depuis un an au moins à la date du 14 avril 2023, date où il atteint l’âge de 62 ans.
Sur la validation du nombre de trimestre requis au titre de l’assurance vieillesse
France Travail se contente d’indiquer qu’elle était dans l’incapacité de vérifier que le requérant remplissait la condition tenant à la validation du nombre de trimestre requis au titre de l’assurance vieillesse, sans préciser le nombre de trimestres qu’elle a été en mesure de valider au regard des pièces dont elle disposait et sans même se prononcer sur les pièces versées par le requérant à cette fin dans le cadre du présent litige.
Or, M. [F] verse aux débats le relevé de carrière issu du site info retraite au 1er janvier 2024 faisant état de 139 trimestres enregistrés, de sorte qu’il justifie d’au moins 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse.
S’agissant de la condition des 12 ans d’appartenance au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées, dont une période d’emploi d’une année continue ou de plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins 2 années dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de droits, il produit un tableau récapitulatif des emplois exercés, des dates d’entrée et de sortie, du nombre de jours concernés et du cumul total de jours, soit 5214 jours.
Il produit également les certificats de travail ou les bulletins de salaire afférents à ces emplois.
Il en résulte qu’il justifie d’une période de 5214 jours cumulés, soit plus de 14 années, d’emploi en qualité de salarié au sein de diverses entreprises.
En outre, à la date de fin de contrat prise en compte pour l’ouverture de droits du 13 septembre 2019, laquelle est, au vu du tableau récapitulatif précité, le 22 juin 2019, il était en emploi au sein de la société [1] depuis le 8 mai 2015, de sorte qu’il justifie également d’une période d’emploi d’au moins une année continue au cours des 5 années précédant la fin de contrat de travail.
Or, France Travail ne produit aucune observation quant aux pièces produites ou aux décomptes effectués par le requérant.
Dans ces conditions, M. [F] justifiant des conditions posées à l’article 9 § 6 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précité, c’est à tort que France Travail a considéré que Monsieur [F] ne pouvait bénéficier du dispositif de maintien des droits jusqu’à la retraite.
En conséquence, France Travail sera condamnée à régulariser l’indemnisation de Monsieur [C] [F] en constatant son éligibilité au dispositif de maintien de l’indemnisation chômage jusque l’âge de la retraite de l’article 9 §6 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, et ses droits étant arrivés à épuisement le 30 avril 2023, son maintien de droits prend effet à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui invoque ces dispositions pour voir engager la responsabilité de son adversaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
M. [F] indique avoir fait l’objet d’une radiation des listes des demandeurs d’emploi sans motif par France Travail à compter du 1er mai 2025, puis s’être réinscrit le 18 mai 2025, le privant ainsi de 17 jours de prestations.
Il ajoute que suite au traitement fautif de son dossier, il a été contraint de liquider un capital destiné à lui procurer une rente de retraite complémentaire à ses 67 ans, occasionnant une perte financière totale de 10.948,88 €.
France Travail ne formule aucune observation en réponse.
Toutefois, dans la mesure où M. [F] admet lui-même avoir égaré de nombreux justificatifs à l’occasion de son divorce et produire les éléments demandés seulement dans le cadre de la présente procédure, il ne saurait être reproché à France Travail un traitement fautif de son dossier, de sorte que M. [F] sera débouté de sa demande indemnitaire.
En revanche, il ressort du courrier du 2 mai 2025 de France Travail qu’une décision de cessation d’inscription lui a été adressé au motif que son inscription est arrivée à échéance et qu’il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er mai 2025 étant visé l’article R5411-17 du code du travail.
Aux termes de l’article R5411-17 du code du travail, « Cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi :
1° Soit qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi ;
2° Soit pour lequel l’employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l’opérateur France Travail une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie ».
Dès lors qu’il a été dit que son maintien de droits prend effet à la date du 30 avril 2023 et ce, en principe, jusqu’à ce qu’il totalise le nombre de trimestres d’assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de sa retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à 67 ans, et que France travail ne s’explique pas sur les motifs de cette cessation d’inscription, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [F] et de dire que cette décision de cessation d’inscription sera sans effet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
France Travail, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [C] [F] a droit au dispositif de maintien des allocations de retour à l’emploi de l’article 9 §6 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 à compter de la date d’épuisement de ses droits du 30 avril 2023 ;
Dit sans effet la décision de cessation d’inscription du 2 mai 2025 de France Travail ;
Renvoie à France Travail pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Déboute M. [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne France Travail à verser à M. [C] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne France Travail aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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