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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 17 déc. 2025, n° 23/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01428 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNWX / JAF
AFFAIRE : [F] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseur : Philippe LE NAIL
Assesseur : Joséphine DROY
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-ange MIQUEL, avocat au barreau d’ANNECY – 72
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d’ANNECY – 72
DÉBATS : le 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [H] [F]
M. [K] [C]
Expédition
Me Marie-ange MIQUEL
JE [Localité 10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation du 26 février 2021, constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’arrêt du 6 juin 2023 de la Cour d’Appel de [Localité 12],
Vu l’Ordonnance du 5 septembre 2024 du juge de la mise en état,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil de :
Madame [H], [Y] [F], née le [Date naissance 3] 1986, à [Localité 10] (Haute-Savoie),
et de :
Monsieur [K], [E] [C], né le [Date naissance 7] 1986, à [Localité 13] (Nord),
mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Haute-Savoie),
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Constate l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 août 2020, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Dit que l’autorité parentale sur [P] sera exercée en commun par les deux parents,
Sous réserve des décisions du Juge des Enfants :
Dit que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En période scolaire :
— du vendredi soir à la fin des activités scolaires ou 18 heures, au dimanche soir 18 heures, les semaines impaires (en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier).
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
— avec le père, pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié avec la mère;
— avec la mère, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié avec le père;
Et par quinzaine durant les vacances d’été : 1ère et 3ème quinzaines au père les années impaires, et 2ème et 4ème quinzaines les années paires ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.
Etant rappelé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées.
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère.
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour la journée, lors des fins de semaines, et au cours de la première journée lors des vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée.
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Fixe à la somme de 190 € le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur pour l’entretien et l’éducation d'[P] à compter du 1er février 2025, et Condamne Monsieur [K], [E] [C] au paiement de cette somme si besoin est ;
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que les enfants ne seront pas majeurs, ou même au-delà de la majorité tant qu’ils resteront à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 190 euros x B
A
Dans laquelle :
A ‘ l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 1er décembre 2025,
B ‘ l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 15] téléphone [XXXXXXXX01] ou par internet: www.insee-fr.).
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [K], [E] [C], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H], [Y] [F];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense, et Condamne le parent débiteur au paiement des sommes dues, si besoins est
Ordonne l’exécution provisoire sur les mesures concernant l’enfant.
Déboute Madame [H] [F] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 4 décembre 2025, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffier :
Le Greffier La Présidente
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