Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALPHA INSURANCE A/S c/ Compagnie MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. : 23/00203
N° Minute :
AFFAIRE
Société ALPHA INSURANCE A/S
représentée par son liquidateur Me [B] [F]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie MMA IARD
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société ALPHA INSURANCE A/S
représentée par son liquidateur Me [B] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
COPENHAGEN
DENMARK
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Compagnie MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1901
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV La sentinelle a fait ériger un immeuble de 24 logements au lieudit « [Localité 9] » à [Localité 6].
Une police dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE, société d’assurance de droit danois ayant délégué la gestion de ses sinistres en France à la société ACS SOLUTIONS.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société BAREL pour le lot gros-œuvre assurée auprès de MMA IARD la société FAVARIO ETANCHEITE pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD (venant aux droits et obligation de la société GAN EUROCOURTAGE)l’entreprise TAMBE CARRELAGE, en liquidation judiciaire, pour le lot carrelage, assurée auprès de la société AXA France la société MENUISERIE FORAY pour le lot menuiserie, assurée auprès de la société AXA France IARD. Plusieurs désordres ont été dénoncés par déclarations de sinistres successives.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mars 2017.
Suite à ses versements au maitre d’ouvrage en qualité d’assureur Dommage-ouvrages, la société ALPHA INSURANCE a, par actes du 25 juin 2019, fait citer devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés ALLIANZ IARD, MMA IARD et AXA FRANC4E IARD au titre de son recours subrogatoire (affaire 19/06643).
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société ALPHA INSURANCE A/S à l’égard de la société AXA FRANCE IARDsursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Albertville saisi au fond sur les responsabilités et indemnisations.Le tribunal judiciaire d’Albertville a statué par jugement du 15 novembre 2022.
L’affaire a été rétablie au tribunal de Nanterre sous le n° RG23/00203.
*
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la compagnie MMA IARD demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, Déclarer la société ALPHA INSURANCE irrecevable en ses demandes en raison de la chose jugée Condamner la société ALPHA INSURANCE à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens distraits au profit de Maître Bernard Dussaulx. *
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société ALPHA INSURANCE A/S demande au Juge de la mise en état de :
Déclarer la société ALPHA INSURANCE A/S PARIS recevable et bien fondée en ses prétentions, Juger que les désordres concernés par la procédure ayant abouti à la décision en date du 15 novembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire d’Albertville sont sans aucun rapport avec ceux faisant l’objet de la présente procédureEn conséquence,
Débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident Condamner la société MMA IARD à payer la somme de 3.000 € à la société ALPHA INSURANCE A/S par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. *
La société ALLIANZ IARD n’a pas conclu sur l’incident.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
La compagnie MMA IARD soutient que le jugement rendue le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville a autorité de la chose jugée et que la société ALPHA INSURANCE n’est ainsi, pas fondée à agir contre elle.
La société ALPHA INSURANCE A/S soutient que les désordres ayant abouti à la décision en date du 15 novembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire d’Albertville sont en aucun rapport avec ceux faisant l’objet de la présente procédure et sollicite donc le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à son encontre.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Aux termes de l’article 1355 du code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la qualité ».
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Il est acquis que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition ni réserve.
En l’espèce, par conclusions au fond avec demande de rétablissement au rôle la société ALPA INSURANCE A/S a demandé au tribunal judiciaire de Nanterre de condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de :
5.028,45 euros au titre du sinistre 17008057 relatif à l’humidité dans l’angle du mur d’une chambre en partie basse chez madame [J] 962,00 euros au titre du sinistre 15000564 relatif à des fissures en façade provoquant des infiltrations dans la chambre de l’appartement C14 1.400,00 euros au titre du sinistre 11000859 relatif à des fissures en façade infiltrante dans l’appartement C14Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville s’est notamment prononcé sur les désordres affectant les terrasses et les relevés d’étanchéité affectant les appartements C14, C13, B13 et A13. Il indique que « les réserves émises pour les appartements A14, B14 et C14 ont été levées et aucune réserve n’a été émise pour les autres appartements. Ainsi, les vices se trouvent purgés et la responsabilité des entrepreneurs et maître d’œuvre ne peut pas être recherchée, même sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives aux problèmes affectant les terrasses ».
Ainsi, les désordres dont la demanderesse sollicite l’indemnisation dans le cadre de la présente procédure, étant localisés essentiellement à l’intérieur des appartements, ils sont sans rapport avec les désordres examinés par le tribunal judiciaire d’Albertville.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
II. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition a greffe,
DEBOUTE la société MMA IARD de sa fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE A/S ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 13H30, pour conclusions au fond en défense.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Expert ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Audience ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Rôle ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Gauche ·
- Date ·
- Droite ·
- Carton
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Prise de courant ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Délai ·
- Maladie ·
- Notification
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Au fond ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Mise à disposition ·
- Audience ·
- Débats ·
- Date ·
- Évocation ·
- Réserver ·
- Juridiction
- Partage ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.