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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQYW
Minute 25/00090
[J] [B] épouse [M]
C/
[P] [Y] [T] [M]
Assignation du 21 Juin 2024
Ordonnance de clôture du
17 Avril 2025
Code
20L
CC + CC EXE Me Sylvie RAIRAT
CC + CC EXE Me Céline MARQUET
Copie dossier
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [J] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline MARQUET, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 26 Mai 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 8 Septembre 2025, délibéré prorogé au 13 Octobre 2025, et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (49),
et de
Monsieur [P], [Y], [T] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 9] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 février 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [B] et Monsieur [P] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande d’homologation des accords intervenus entre les parties au titre de l’article 268 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] et Monsieur [P] [M] de leurs demandes de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM
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