Tribunal Judiciaire d'Angers, Cabinet 3, 13 octobre 2025, n° 24/01493
TJ Angers 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que les époux s'accordent sur la cessation de la communauté de vie, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Mention légale du divorce

    La cour a ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Perte de l'usage du nom marital

    La cour a constaté que les époux ne souhaitent pas conserver l'usage du nom de l'autre, entraînant la perte de cet usage.

  • Accepté
    Date des effets du divorce

    La cour a accepté de fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation, conformément à la demande des époux.

  • Rejeté
    Homologation des accords entre époux

    La cour a rejeté la demande d'homologation des accords, constatant qu'ils étaient trop anciens et que les parties ne s'accordaient pas sur leur contenu.

  • Rejeté
    Désignation d'un notaire

    La cour a rejeté cette demande, précisant qu'aucun notaire ne peut être désigné au stade du divorce et que les parties doivent choisir un notaire pour le partage.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le défendeur aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Condamnation au titre des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à cette condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 24/01493
Numéro(s) : 24/01493
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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