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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 déc. 2025, n° 24/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05320 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNJB
Jugement du 11 Décembre 2025
Notifié le :
Expédition à :
Maître [E] [Z] de la SARL GADIAN – 2162
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
née le 23 Août 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUBERT SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [J] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 3] ([Adresse 4].
Le 27 juin 2023, elle a régularisé un bon de commande avec la société à responsabilité limitée AUBERT SERVICES (ci-après “la société AUBERT SERVICES”) aux fins de procéder à des travaux de sécurisation.
Eu égard aux multiples malfaçons déplorées en cours de chantier, elle a mis en demeure la société AUBERT SERVICES de les reprendre par courriers électroniques adressés les 26 juillet et 9 août 2013.
La société ALLIANZ IARD, assureur protection juridique de madame [H] et de monsieur [R], a pareillement intimé à la société AUBERT SERVICES de procéder à la résolution du contrat, de restituer l’acompte versé et de se présenter à une réunion d’expertise amiable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 septembre 2023.
Le 7 novembre 2023, une expertise amiable s’est tenue hors la présence de la société AUBERT SERVICES.
A l’appui du rapport d’expertise amiable, la société ALLIANZ IARD a de nouveau sollicité de la société AUBERT SERVICES qu’elle procède à la résolution du contrat, rembourse l’acompte de 3.200,00 euros et prenne en charge les préjudices afférents.
A défaut d’issue amiable, madame [H] a fait assigner la société AUBERT SERVICES devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024.
Par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 30 octobre 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société AUBERT SERVICES, qui est non comparante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 2 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation délivrée le 11 juillet 2024, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [H] demande au Tribunal de :
condamner la société AUBERT SERVICES à lui payer au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons/non-façons la somme de :* à titre principal 9.236,82 € au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons/non-façons selon factures acquittées de la société ADSR ;
* à titre subsidiaire 7.433,80 € au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons/non-façons selon devis validé par l’expert ;
condamner la société AUBERT SERVICES à lui payer la somme de 3.200,00 € au titre de l’acompte indûment avancé,condamner la société AUBERT SERVICES à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,condamner la société AUBERT SERVICES à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de sa résistance abusive,condamner la société AUBERT SERVICES à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société AUBERT SERVICES aux entiers dépens de l’instance,débouter la société AUBERT SERVICES de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame [H]
En application des dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L. 622-21 I° du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de somme d’argent.
L’article L. 622-22 alinéa 1 du même code prévoit que :
“Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
Si l’interruption d’instance n’est pas demandée par le débiteur, le juge qui serait informé par une autre voie de l’ouverture d’une procédure collective doit d’office constater l’interruption de l’instance (Civ. 3ème, 18 septembre 2012, n°11.19-571).
Les créances concernées par l’effet interruptif de l’ouverture de la procédure collective sont celles qui trouvent leur origine antérieurement au jugement d’ouverture.
Le domaine de l’arrêt des poursuites individuelles concerne les actions fondées sur le paiement d’une somme d’argent et celles en résolution des contrats pour non-paiement d’une somme d’argent.
L’instance reprend de plein droit lorsque le créancier procède à la déclaration de sa créance et une fois les organes de la procédure dûment appelés.
En parallèle, l’article 803 du Code de procédure civile prévoit que :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’occurrence et sans qu’il ne soit préalablement nécessaire de se prononcer sur les moyens soulevés par madame [H], il est relevé que le fait générateur sur lequel elle fonde ses demandes d’indemnisation, soit l’inexécution partielle et imparfaite des travaux par la société AUBERT SERVICES, est antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société susdite, en ce que celle-ci a été prononcée le 30 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de LYON.
Or, madame [H] n’a pas procédé à l’appel en intervention forcée des organes de la procédure collective de la société défenderesse et ne rapporte pas la preuve d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire.
Il convient, en conséquence, de réserver les demandes d’indemnisation formées par madame [H], de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats. L’affaire est renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 2 février 2026 pour permettre à madame [H], si cela lui paraît opportun, de procéder à l’appel en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société AUBERT SERVICES et de produire une déclaration de créance, à peine de radiation de l’affaire.
Sur les mesure de fin de procès
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Le présent jugement ne mettant pas définitivement fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 2 février 2026 pour l’éventuel appel en intervention forcée des organes de la procédure collective ouverte le 30 octobre 2024 à l’encontre de la société à responsabilité limitée AUBERT SERVICES et la production par madame [J] [H] d’une déclaration de créance, à peine de radiation de l’affaire ;
Dit que les messages devront être notifiées au greffe avant le 28 janvier 2026 à minuit, à peine de rejet ;
Réserve les demandes d’indemnisation formées par madame [J] [H] ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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