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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 23/00209 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00209 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDBT
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Majda Benkirane, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G815, au titre de l’Aide Juridictionnelle totale n°2022/009006 du 18 janvier 2023
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [P] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [N] [T], assesseure du collège employeur
Mme [Y] [E], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé par la [9], ci-après la [8], en qualité de chargé de chauffeur de bus, M. [V] a été victime d’un accident du travail le 2 avril 2020 dans les circonstances suivantes : « en nettoyant son poste de conduite lors de sa prise de service, l’agent pense avoir fait un faux mouvement. Au cours de son service, en arrivant à un terminus, en se levant, il a ressenti une forte douleur au bas du dos. Après accord du centre de régulation, il est rentré au dépôt où il a été pris en charge par un agent de maîtrise qui l’a emmené à l’hôpital du [Localité 7]. » Il est précisé que l’intéressé souffre d’une douleur au dos y compris à la colonne vertébrale et aux vertèbres dorsales.
Le certificat médical initial du 2 avril 2020 constate un « lumbago avec contracture para vertébrale droit ».
Le 14 mai 2020, la [4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’intéressé a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 12 mai 2020 constatant une lésion nouvelle au titre d’une « lombo sciatalgie surtout droite et bilatérale » qui a été acceptée par le médecin-conseil le 15 mai 2020.
L’état de santé de l’argent a été déclaré consolidé au 3 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu de manière définitive par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 16 décembre 2024 pour « présence de séquelles indemnisables pour un traumatisme du rachis lombaire consistant en des lombosciatalgies droites ».
L’intéressé a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute du 12 mai 2022 pour « lombosciatique gauche algique persistant depuis plusieurs semaines ».
Le 31 mai 2022, la caisse a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge cette rechute après avis du médecin conseil.
M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce refus.
Par requête du 21 février 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si la rechute est en lien avec l’accident du travail du 2 avril 2020.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de dire le refus de prise en charge de la rechute bien fondé et de le condamner aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 23/00209 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDBT
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 4 mai 2022
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé.
En matière de rechute il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle consolidée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi à la suite de l’accident de travail du 2 avril 2020 a constaté un « lumbago côté droit ».
Dans le compte rendu des urgences du 2 avril 2020, il est indiqué que le patient se plaint de lombalgies avec irradiation sciatique droite jusqu’au mollet droit.
Le scanner lombaire du 16 avril 2020 objective une lombalgie principalement latéralisée à droite et met en évidence une saillie discale paramédiane gauche exclue en L5-S1.
L’existence de cette saillie était déjà mise en évidence le 11 mai 2018 dans le compte rendu d’I.R.M. du rachis lombaire qui a conclu à une hernie discale en L5-S1 sous ligamentaire, exclue, paramédiane gauche potentiellement conflictuelle avec la racine S1 gauche en intra- canalaire. Cet examen porte comme indication « bilan d’une sciatalgie chronique et à gauche ».
Le tribunal en déduit que la rechute alléguée n’est pas en lien avec l’accident du travail du 2 avril 2020 mais avec un état antérieur connu depuis 2018 évoluant pour son propre compte.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la preuve d’une aggravation et d’un lien direct essentiel entre la rechute et l’accident du travail n’est pas rapportée et déboute en conséquence M. [V] de sa demande d’expertise qui n’apparaît ni utile ni nécessaire.
Le tribunal déboute M. [V] de ses demandes et dit que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 4 mai 2022 opposé par la [3] est justifié.
Sur les autres demandes
M. [V], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 4 mai 2022 est justifié ;
— Déboute M. [V] de sa demande d’expertise ;
— Condamne M. [V] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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