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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N° 25/475
14 Novembre 2025
S.A.S. [13]
C/
[11]
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5HK
CCC délivrées le :
à :
— SAS [13]
— [11]
— Me Yann BOUGENAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en son établissement sis :
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Yann BOUGENAUX, avocat au Barreau de LYON, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [Z], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 septembre 2024 et reçue au greffe le 26 septembre 2025, la société [13] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la [9] ([10]) de la Marne du 21 mai 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [L] [D], le 19 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 28 mars 2025, puis à celle 9 mai 2025 et du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [13], représentée par son conseil, lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger que le tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent ;
— constater l’absence de fait accidentel ;
En conséquence,
— juger que Monsieur [L] [D] n’a pas été victime d’un accident du travail et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 21 mai 2024 ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la caisse et au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 43 du code de procédure civile, la société [13] soutient que l’établissement concerné par le présent litige dispose d’un directeur ayant le pouvoir de représenter la société, d’une autonomie à ce titre et que le fait générateur s’est produit dans le ressort de cet établissement.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail, la société [13] fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’aucun fait accidentel n’est démontré et que l’accident ne repose que sur les seules déclarations du salarié.
En défense, la [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé de :
— lui donner acte de ce qu’elle soulève l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Reims au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
— la déclarer recevable à ce faire ;
— dire que seul le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaitre de la demande formée par la société [13] ;
— se déclarer par suite incompétent pour en connaitre ;
— désigner le tribunal judiciaire de Lyon pour connaitre du litige ;
— si le tribunal judiciaire de Reims se déclarait compétent, renvoyer le dossier à une audience ultérieure afin d’étudier le fond du recours.
A l’appui de sa demande et au visa de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale et de l’article 43 du code de procédure civile, la [11] fait valoir que la société à son siège social à [Localité 16].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
En vertu de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Ce lieu est en principe au siège social statutaire, à moins qu’il ne soit établi que ce siège social est une fiction.
Il est également admis qu’une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi nº17-10.032).
Cette solution s’applique également lorsque la société a la qualité de demandeur.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par l’établissement de la société [13] situé à [Localité 15] pour un accident survenu à [Localité 15] à l’un de ses salariés, que la caisse a notifié la décision de prise en charge de l’accident déclaré à l’établissement de [Localité 15] et que le sinistre a été imputé sur le compte employeur de ce même établissement.
Il est au demeurant justifié de ce que le directeur de l’établissement de [Localité 15] bénéficie d’une délégation de pouvoir pour assurer les fonctions de direction de l’établissement.
Il est donc suffisamment établi que le présent litige – qui porte sur une contestation de la décision de prise en charge de l’accident susmentionné – se rapporte à l’activité de l’établissement de [Localité 15], que cet établissement dispose d’une réelle autonomie dans sa gestion et ses relations avec les tiers et qu’il est dirigé par une personne ayant le pouvoir d’engager la personne morale à l’égard des tiers.
Dans ces conditions, le pôle social du tribunal Judiciaire de Reims est territorialement compétent.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [11] et d’ordonner la réouverture des débats pour les conclusions au fond de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [11] ;
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de la caisse ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
Dit que les autres demandes et les dépens seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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