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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société CYPRIUM, D3 ARCHITECTES, S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS c/ SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES-URBANISTES, SA ALLIANZ IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02425 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S3O
AFFAIRE : S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES-URBANISTES, S.A.R.L. D3 ARCHITECTES C/ [B] [D] [X] INSURANCE PUBLIC LIM ITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société ARCADIS, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CYPRIUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES-URBANISTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. D3 ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
[B] [D] [X] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société ARCADIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CYPRIUM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026 – Délibéré au 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GEC 18 a entrepris de faire édifier et rénover un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage de bureaux, dénommé « [Adresse 6] », sur un terrain sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à LYON (69007).
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société D2P AMENAGEMENT, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé de :
◦la SAS REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES ARCHITECTES URBANISES, mandataire du groupement, en qualité de maître d’œuvre co-traitant ;
◦la société D3 ARCHITECTES, chargée des lots architecturaux ;
◦la SAS ARCADIS ESG, en charge des lots structure et « VRD » ;
◦la SARL INGENI, en charge des lots techniques « Fluides » ;
◦la SAS CYPRIUM, en qualité d’économiste ;
la société ARCADIS HYDROGEOLOGIE, en qualité de bureau d’études hydrogéologiques et géotechniques ;
la société UBAT CONTROLE, concernant l’étanchéité à l’air ;
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, qui s’est vu confier l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier
la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la société ARCOBA, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, est intervenue au titre du commissionnement énergétique et technique ;
la société ARTELIA, en qualités de maître d’œuvre d’exécution, d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les certifications HQE et BREEAM et pour le commissionnement ;
un groupement conjoint d’entreprises pour la réalisation du macro-lot n° 1 « Structure », notamment composé de :
◦la SAS GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, devenue la société NGE FONDATIONS, qui s’est vu confier le lot n° 1 « Terrassement, blindage, bouchon injecté » ;
◦la SA ENREPRISE GENERALE LEON GROSSE, mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 1, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 2 « Gros-œuvre, Structure [Localité 1] » et n° 3 « VRD » ;
◦la SAS METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4A « Charpente métallique » ;
◦la SAS [S] [T], qui s’est vu confier les lots de travaux n° 4B « Charpente bois », n° 5 « Couvertures métalliques » et n° 6 « Couvertures tuiles » ;
◦la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ;
un groupement conjoint d’entreprises pour la réalisation du macro-lot n° 2 « Façades », composé de :
◦le groupement conjoint de la SAS LENOIR METALLERIE, mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 2, et de la société MINOT 2B, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 8 « Façades manteau bois, menuiseries extérieures intégrées, occultations » ;
◦la SAS CPB, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Menuiseries extérieures, murs rideaux, verriere, occultations » ;
◦la SAS ENTREPRISE ALAIN LE NY, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 9 « Bardage métallique, brise soleil fixe » ;
◦la SAS LENOIR METALLERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « Métallerie » ;
un groupement conjoint pour la réalisation du macro-lot n° 3 « Lots techniques », notamment composé de :
◦la SAS [K] [Y], mandataire du groupement conjoint du macro-lot n° 3, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 24 « Plomberie sanitaire » et n° 25 « CVC ».
Le 29 juillet 2014, la SCI GEC 18 a consenti à la SA EDF un bail en l’état futur d’achèvement sur ces locaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 06 avril 2017, avec réserves, et les locaux ont été mis à disposition de la SA EDF le même jour, avec prise d’effet du contrat de bail au 06 août 2017.
La SCI GEC 18 a confié à :
la SAS VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT un mandat de gestion technique immobilière ;
la SA DALKIA un contrat de maintenance multitechnique.
La SA EDF a notamment fait état de :
infiltrations d’eau en sous-sol et dans les bâtiments ;
chutes d’éléments de bardage ;
l’affaissement du sol au rez-de-chaussée ;
la rupture d’une gaine de ventilation dans le parking ;
un défaut de stabilité et de la déformation du platelage en bois des terrasses ;
une fragilité des ouvrages en zinc constitutifs des chéneaux.
Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 23 juin, 19 août , 27 septembre 2022 et 29 avril, 02 mai, 08 juillet, 10, 18 et 22 octobre et 06 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 24/02275), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SA EDF, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI GEC 18 ;
s’agissant des désordres affectant les locaux pris à bail, et en a confié la réalisation à la SARL OXYGEN ARCHITECTURE, expert.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 25/00423), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI GEC 18, a rendu communes et opposables à
la SAS D2P AMENAGEMENT ;
la SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES ;
la SARL D3 ARCHITECTES ;
la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur de la SARL INGENI ;
la SAS CYPRIUM ;
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SAS ARCADIS ESG ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;
la SAS NGE FONDATIONS, anciennement GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA ENTEPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
la SAS METALLERIES DU FOREZ – ETABLISSEMENTS BLANCHET ;
la SAS SJTP ;
la SAS SIE ;
la SAS [S] [T] ;
la SAS LENOIR METALLERIE ;
la SAS BATISSEUR [Localité 1], anciennement MINOT 2B ;
la SAS CPB ;
la SAS ENTREPRISE ALAIN LE NY ;
la SA DALKIA ;
la SAS [K] [Y] ;
la SAS VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ;
la SA ALLIANZ IARD ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à la SARL OXYGEN ARCHITECTURE.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 29 décembre 2025, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES et la SARL D3 ARCHITECTES ont fait assigner en référé
la société [X] INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SAS ARCADIS ESG ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS CYPRIUM ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par la SARL OXYGEN ARCHITECTURE.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES et la SARL D3 ARCHITECTES, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de la SARL OXYGEN ARCHITECTURE ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société [X] INSURANCE EUROPE AG, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs des sociétés ARCADIS ESG et CYPRIUM n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle des sociétés ARCADIS ESG et CYPRIUM dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA [X] INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SAS ARCADIS ESG ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS CYPRIUM ;
les opérations d’expertise diligentées par la SARL OXYGEN ARCHITECTURE en exécution des ordonnances du 25 novembre 2025 (RG 24/02275) et du 25 novembre 2025 (RG 25/00423) ;
DISONS que la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que la SARL OXYGEN ARCHITECTURE devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 100,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES et la SARL D3 ARCHITECTES devront consigner, à hauteur de 700,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES et la SARL D3 ARCHITECTES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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