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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 25 févr. 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 25/01532 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E5R
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Février 2026
Affaire :
Mme [H] [X]
C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [K] [B] [X] né le 24/10/2023, M. [Y] [O]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Séverine BATTIER – 1069
la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES – 1016
Me Florence NEPLE – 470
Copie à :
Expert (laboratoire BIOMNIS)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 25 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Décembre 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Décembre 2025, devant:
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
En présence de [Q] [A], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016971 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
DEFENDEURS
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DU DROIT DES MINEURS, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [K] [B] [X] né le 24/10/2023,
domiciliée : Ordre des Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-006446 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
Déclare recevable l’action intentée par Madame [H] [X] ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], en qualité d’expert avec pour mission de :
— procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [Y] [O] et l’enfant [K] [B] [X],
— dire si Monsieur [Y] [O] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [K] [B] [X] et préciser la valeur des résultats obtenus,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le magistrat de la 1ème chambre civile cabinet 1B pour surveiller les opérations d’expertise;
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par l’Etat, la demanderesse, étant bénéficiaire de l’aide judiciaire ;
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, au greffe au tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, étant rappelé que ce délai est impératif ;
Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit ;
Dit qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, l’affaire sera rappelée à la première mise en état utile après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens ;
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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