Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 30 janvier 2026, n° 25/00300
TJ Pointe-à-Pitre 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance du syndicat était établie à hauteur d'un montant non sérieusement contestable, rendant légitime la demande de provision.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais nécessaires exposés

    La cour a condamné Monsieur [Z] à payer les frais de procédure, considérant que le syndicat avait dû faire valoir ses droits en justice.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande reconventionnelle

    La cour a rejeté la demande reconventionnelle, estimant que la responsabilité du syndicat ne pouvait être retenue en référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 30 janv. 2026, n° 25/00300
Numéro(s) : 25/00300
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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