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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 30 janv. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 30 Janvier 2026 – N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL3A Page sur
Ordonnance du :
30 Janvier 2026
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLOCOSTE,
C/
[A] [Z]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL3A
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PLOCOSTE1, représentée par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER,inscrit au RCS de Ponte-à-Pitre sous le n° 419 570 726, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE SOMMET-angle des rues FOREST ET FULTON -JARRY – 97122 BAIE MAHAULT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliéès-qualité audit siège
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Z], de nationalité Française, demeurant 20 lotissement MON REPOS – 97139 ABYMES
Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 05 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 16 Janvier 2026
Date de délibéré prorogé le 30 janvier 2026
Ordonnance rendue le 30 Janvier 2026
***
EXPOSE
Monsieur [A] [Z] est propriétaire du lot 42 au sein de la résidence PLOCOSTE 1 sise lieu-dit Mortenol à Pointe-à-Pitre.
Ordonnance de référé du 30 Janvier 2026 – N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL3A Page sur
Par exploit du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER a assigné Monsieur [A] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue de:
Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 11 090,15 euros au titre des charges dues au 4 juin 2025 outre les intérêts dus à compter du 2 août au paiement de :Condamner Monsieur [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 1400 euros au titre des frais nécessaires de procédures,Condamner Monsieur [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires requérant représenté par son conseil a soutenu les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, savoir :
— Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 11 090,15 euros au titre des charges dues au 4 juin 2025 outre les intérêts dus à compter du 2 août 2022,
— Condamner Monsieur [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER la somme de 1400 euros au titre des frais nécessaires de procédure,
— Condamner Monsieur [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL PATRIMOINE IMMOBILIER les entiers dépens.
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes.
En défense, Monsieur [Z] représenté par son conseil a, aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, demandé de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic PATRIMOINE IMMOBILIER,
— Rejeter le syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de condamnation,
— Condamner à titre reconventionnel syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic PATRIMOINE IMMOBILIER au paiement de la provision de 12000 euros au titre des travaux à réaliser,
— Ordonner la compensation entre les créances des parties en tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic PATRIMOINE IMMOBILIER au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision, initialement fixé au 16 janvier 2026 a été prorogé au 30 janvier suivant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision au titre des charges exigibles
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l’encontre de Monsieur [Z] de la somme de 11 090,15 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais, concernant la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2025 selon le relevé de compte communiqué arrêté à cette dernière date.
Il est notamment produit aux débats :
— une fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de Monsieur [Z] sur le lot 42 de l’immeuble cadastré CL 223, commune de Pointe-à-Pitre,
— le contrat de syndic,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2019 approuvant les comptes de l’exercice 2018, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2020,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2020 approuvant les comptes de l’exercice 2019 ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2020 ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2021 ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2025,
— les appels de fonds provisionnels des 1er et 2ème trimestres 2025,
— la répartition annuelle des charges pour les années 2019 à 2024,
— 6 copies de lettres de relance et de mise en demeure des 2 juin 2020, 2 août 2022 et 9 juin 2023 envoyées par LRAR,
— un extrait de compte actualisé au 4 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède, et notamment de l’extrait de compte détaillé actualisé au 4 juin 2025 qui tient compte du règlement par Monsieur [Z] de la somme de 758,87 euros par chèque Banque postale n°9688029, que la créance du syndicat se trouve établie à hauteur d’un montant non sérieusement contestable de 10 894,15 € correspondant à l’arriéré exigible au 1er avril 2025, déduction faite des postes de «montage et envoi dossier à avocat» s’élevant à 196 euros.
En effet, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le syndicat n’est pas fondé à réclamer le remboursement des frais de« montage et envoi dossier à avocat».
En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme provisionnelle totale de 10 894,15 euros au titre de l’arriéré de charges exigibles arrêté au 1er avril 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de provision et de compensation entre les créances des parties
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation du syndicat requérant au paiement d’une provision de 12000 euros, Monsieur [Z] se fonde sur un rapport d’étape d’expertise judiciaire réalisé par Mme [J] [W] le 19 novembre 2023 mettant en cause le syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres affectant son appartement, à hauteur de 50%.
En premier lieu, il n’incombe pas au juge des référés, juge de l’évidence, de retenir une quelconque responsabilité du syndicat des copropriétaires, cette mission relevant de la seule compétence du juge du fond qu’il appartient à Monsieur [Z] de saisir.
En second lieu, si Monsieur [Z] reproche au syndicat des copropriétaires requérants d’être à l’origine des désordres constatés dans son appartement provoqué, selon le rapport d’expertise précité, par des infiltrations d’eau provenant des façades, il convient de relever que Monsieur [Z] n’a réglé aucun des appels de fonds relatifs aux« Trx restruct. béton et ravalement» en date des 1er juillet 2021, 1er octobre 2021, 1er janvier 2022, 1er avril 2022, 1er juillet 2022, 1er octobre 2022, 1er janvier 223, 1er avril 2023, 1er juillet 2023, 1er octobre 2023, 1er janvier 2024 et qu’il n’a pas davantage contesté les décisions d’assemblée générale ayant adopté le budget provisionnel annuel.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat, qui a dû faire valoir ses droits en justice pour le recouvrement de sa créance, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, guge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
Condamnons Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de le résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL Patrimoine Immobilier la somme provisionnelle de 10 894,15 euros au titre de l’arriéré de charges exigibles arrêté au 1er avril 2025 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboutons Monsieur [A] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
Condamnons Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLOCOSTE 1 représenté par son syndic la SARL Patrimoine Immobilier la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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