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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 21/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04204 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00561 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YO6P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 25 février 2021, M. [F] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie(ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2021, confirmant une décision de ladite caisse du 13 novembre 2020, prise après expertise et refusant la prise en charge d’une déclaration de rechute en date du 13 novembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
En demande, M. [F] [L], comparaissant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer la décision rendue le 13 novembre 2020 par laquelle la caisse primaire a refusé la prise en charge de la rechute alléguée du 13 novembre 2019 de l’accident du travail du 19 février 2019 suite à l’expertise du Dr [I];
— Débouter M. [F] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que l’expertise médicale technique a conclu à une absence de relation certaine et exclusive entre la rechute alléguée du 13 novembre 2019 et l’accident du 19 février 2019.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’ancien article L.141-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, M. [F] [L] a été victime d’un accident du travail déclaré le 19 février 2019 dans les circonstances suivantes : « La victime effectuait le déchargement de sa remorque. Lors de l’ouverture des portes de la remorque, la traverse du fond mouvant est tombée sur sa tête (casque) et son bras gauche ».
Dans le certificat médical initial en date du 19 février 2019, il était noté : « traumatisme crânien avec entorse cervicale et contusion épaule gauche : limitation mouvements épaule et tête en rotation cervicale gauche, pas de signe neurologique ».
Le certificat médical de rechute établi le 13 novembre 2019 relevait les constatations suivantes : « traumatisme crânien avec entorse cervicale et contusion épaule gauche suivie de multiples poussées de zona épaule, face et œil gauche avec importante perte de la vision et cicatrice cutanée sévère ».
Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions de M. [F] [L] telles que mentionnées au certificat médical en date du 13 novembre 2019 ne pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime du 19 février 2019 au motif « qu’elles ne sont pas imputables ».
Le Docteur [B] [I], saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-2 précité, a confirmé la décision retenue par le médecin-conseil en ces termes : « il n’existe pas un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 19 février 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 13 novembre 2019. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ».
A l’appui de sa contestation, M. [F] [L] verse aux débats de nombreux documents médicaux et notamment :
• un courrier établi par Madame [M] [P], orthoptiste, en date du 16 juillet 2019 qui relève au titre des antécédents une « hémiparésie de l’hémisphère cérébrale gauche en intra utérin. Il a été opéré d’une exotropie vers l’âge de 4 ans et de 12 ans ; une chirurgie réfractive en 2000. Il a eu un zona ophtalmique il y a 4/5 ans avec une récidive depuis ce matin ».
• un compte rendu de consultation du 18 juin 2020 du Docteur [E] [T] du service de dermato – vénéréologie de l’hôpital de [5] qui relève « un contexte d’anoxie cérébrale néonatale avec séquelles neurologiques » et conclut à « probable pathologique complexe mêlant d’authentiques douleurs post- zostériennes avec probable part de pathomimie surajoutée, possiblement secondaire traumatisme crânien ayant probablement aggravé les séquelles neurologiques d’anoxie cérébrale néonatale ».
• un certificat médical du Docteur [E] [T] du service de dermato-véné réologie de l’hôpital de [5] en date du 16 juillet 2020 qui conclut : « diagnostic de syndrome trophique trigéminal , secondaire à une poussée de zona, chez ce patient avec antécédents neurologiques lourd (anoxie cérébrale néonatale)».
Ces documents médicaux confirment l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de l’accident du travail dont a été victime M. [F] [L] le 19 février 2019.
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [I] en date du 3 novembre 2020 sont parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise du Dr [B] [I] et de confirmer la décision de la CPAM en date du 13 novembre 2020 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 13 novembre 2019, les lésions n’ayant pas de lien direct et certain avec l’accident du travail subi par M.[F] [L] le 19 février 2019.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [L] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise du Dr [B] [I] du 3 novembre 2020 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [L] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2021 relative au refus en date du 13 novembre 2020 de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Dr [B] [I] du 3 novembre ;
CONFIRME la décision de la CPAM en date du 13 novembre 2020 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 13 novembre 2019, les lésions n’ayant pas de lien direct et certain avec l’accident du travail subi par M.[F] [L] le 19 février 2019 ;
CONDAMNE M.[F] [L] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’ar-ticle 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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