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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 23/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00650 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHTO
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LB BATIMENT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 502 093 933, dont le siège social est sis Parc des Varimonts – 10 Route de Thionville – 57140 WOIPPY
représentée par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne "[N] SERVICES", demeurant 5 LE COZ HENT – 22320 CORLAY
représenté par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C505
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CORDEBAR le :
— 1 CCC délivrée par case à Me PIGEOT le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la SARL LB BATIMENT a fait assigner en paiement Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne « [N] SERVICES » devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2024, la SARL LB BATIMENT demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1226, 1229, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
— DIRE ET JUGER la demande de la SARL LB BATIMENT recevable et bien fondée
— Débouter Monsieur [U] [H] de toutes ses demandes, ?ns et conclusions
— Condamner Monsieur [U] [H] à payer à la SARL LB BATIMENT la somme de 27 091,13 euros, avec intérêts de droit à compter de la noti?cation LRAR du 2 juin 2023
— Condamner Monsieur [U] [H] à payer à la SARL LB BATIMENT la somme de 5 000 euros au titre du préjudice commercial avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir
— Condamner Monsieur [U] [H] à payer à la SARL à LB BATIMENT à la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir
— Condamner Monsieur [U] [H] à payer à la SARL LB BATIMENT la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [U] [H] en tous les frais et dépens de la procédure
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Elle expose que :
— La SARL LB BATIMENT a conclu un contrat de travaux de plâtrerie, peinture, électricité et menuiserie avec RGR Gestion Conseils, gestionnaire d’une copropriété sise à TALANGE
— La SARL LB BATIMENT a sous-traité les travaux de menuiserie (fourniture et pose de diverses portes, chassis, fenétres et leurs accessoires] à Monsieur [H] suivant devis du 14 décembre 2021 pour un montant de 9 856,90 euros et suivant devis du 16 mai 2022 pour un montant de 57 840,90 euros
— Un acompte global de 27 091,13 euros a été versé par la SARL LB BATIMENT par virernent du 17 mai 2022 sur le compte bancaire du Crédit Mutuel du défendeur
— Monsieur [H] n’a jamais effectué les travaux commandés, malgré une sommation du 12 mai 2023 a?n qu’il vienne réaliser faire les travaux commandés
— Face à l’inertie fautive du défendeur, la SARL LB BATIMENT lui a adressé par LRAR du 2 juin 2023 la résolution des contrats les liant
— La SARL LB BATIMENT a été obligée de faire appel à une autre entreprise pour l’accomplissement des travaux de menuiserie commandés
— Elle n’a d’autre choix que de demander le remboursement de l’acompte versé au défendeur, outre divers dommages-intérêts
— Monsieur [H] tente de se soustraire à sa responsabilité contractuelle en arguant d’un cas de force majeure qui tiendrait en une erreur de métrage des portes commandées faite par le gestionnaire de la copropriété, or c’est uniquement Monsieur [H] qui, lors de la visite initiale du chantier, a réalisé seul les métrés, pour ensuite établir son devis, lequel mentionne une hauteur de porte de 2200 mm
— Or, c’est Monsieur [H] qui a commandé des portes de 2500 mm de hauteur au lieu de 2200 mm
Par conclusions récapitulatives du 19 février 2024, Monsieur [U] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1218 du code civil, de :
— DECLARER Monsieur [U] [H], exerçant sous l’enseigne KALISERVICES, recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] [H], exerçant sous l’enseigne KALISERVICES, n’est pas engagée
— DEBOUTER la SARL LB BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la SARL LB BATIMENT à payer à Monsieur [U] [H], exerçant sous l’enseigne KALISERVICES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [H]
Il expose que :
— la SARL LB BATIMENT se prévaut de deux devis du 14 décembre 2021 et du 16 mai 2022 consistant en la fourniture et la pose de diverses portes, châssis, fenêtres et leurs accessoires par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne KALISERVICES
— Or, Monsieur [H] a lui-même conclu un contrat de fourniture et de livraison des menuiseries et notamment des portes coupe-feu à la SASU IDEA CONSTRUCTION sise 70, avenue des Tilleuls à 57190 FLORANGE
— La SASU IDEA CONSTRUCTION est approvisionnée par la société polonaise SA EKO OKNA tel qu’il résulte des devis du 9 septembre 2022 et du 13 septembre 2022
— Il ressort desdits devis que RGR Gestion Conseils, gestionnaire d’une copropriété sise 1-3-5-7 rue du 8 mai et 8-10 rue des Coquelicots à TALANGE (57525) a commis une erreur lors des prises de mesure
— Les dimensions qui ont été communiquées à Monsieur [H] étaient erronées puisque la hauteur des portes fenêtres commandées était de 2500 mm et non 2200 mm tel que stipulé dans le devis initial produit par la SARL LB BATIMENT
— Less portes fenêtres n’ont pas pu être posées en raison de leurs dimensions
— Il est attesté par les pièces versées aux débats par la SARL LB BATIMENT elle-même que la prise de commande des portes coupe-feu a été faite par Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne KALISERVICES
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement d’acompte
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
La demanderesse produit un devis émis le 14 décembre 2021 par [N] SERVICES pour un montant de 9 856, 90 euros, relatif à 6 portes coupe-feu, et un devis émis par [N] SERVICES le 16 mai 2022 pour un montant de 57 840,90 euros relatif à 12 portes d’une hauteur de 2200 mm.
Ces deux devis ont été acceptés, tamponnés et signés par LB BATIMENT le 18 mai 2022.
LB BATIMENT produit le justificatif de son virement de 27 091,13 euros effectué le 17 mai 2022 à l’attention de [N] SERVICES.
Il ressort d’échanges de mails entre LB BATIMENT et [N] SERVICES, que cette dernière devait réaliser la réception des portes sur le site de TALANGE le 5 octobre 2022.
Un mail de l’épouse de Monsieur [N] du 20 octobre 2022 indiquait que « les portes coupe-feu propriété de Talange sont commandées », et « Baies vitrées pour Hall d’entrée copropriété Tanlange commandées en attente de retour de l’usine pour une date de livraison ».
Finalement, [N] SERVICES indiquait dans un mail du 25 novembre 2022 que « Pour la référence Talange à partir du 17 janvier. Nous garantissons les dates ».
Il ressort de mails adressés par LB BATIMENTS à [N] SERVICES que le 27 avril 2023, les portes n’étaient toujours pas livrées.
Par courrier du 12 mai 2023, le conseil de LB BATIMENTS adressait une première mise en demeure à [N] SERVICES.
Pour toutes pièces, [N] SERVICES produit un devis adressé le 9 septembre 2022 par une société EKO OKNA à une société IDEA CONSTRUCTION sans référence à un chantier, à une date et lieu de livraison. La ville de Talange n’est notamment pas évoquée.
Elle joint également un devis entre les mêmes parties du 13 septembre 2022 pour des portes, mais sans référence à un chantier, à une date et lieu de livraison. La ville de Talange n’est notamment pas évoquée.
Elle ne démontre aucunement que ces devis sont en lien avec son propre engagement envers LB BATIMENTS dans le cadre des devis acceptés et signés par cette dernière.
Ainsi, la défenderesse, qui ne conteste pas ne pas avoir livré et posé les portes commandées par LB BATIMENTS, ne caractérise pas une force majeure qui l’aurait empêché d’exécuter sa prestations contractuelle.
Elle sera dès lors condamnée à rembourser la société LB BATIMENT de l’acompte versé par cette dernière.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre d’un préjudice commercial
La demanderesse, qui ne justifie par aucune pièce d’un tel préjudice, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en en dommages-intérêts pour résistance abusive
La demanderesse, qui ne justifie par aucune pièce d’un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne « [N] SERVICES » qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant en ses prétentions, Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne « [N] SERVICES » sera condamné à payer à la société LB BATIMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne « [N] SERVICES » sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit, est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne « [N] SERVICES » à payer à la SARL LB BATIMENT la somme de 27 091,13 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2023
DEBOUTE la SARL LB BATIMENT de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial
DEBOUTE la SARL LB BATIMENT de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de la procédure
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SARL LB BATIMENT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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