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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI2R
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SARL, [1]
. Me, [R]
. MSA
CCC à Me, [A] (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, présidente,
Morgane STEPHAN, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Delphine DELPOUCH, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR:
S.A.R.L., [2] ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE :
Me, [B], [R] de la SELARL, [3], [R], [4] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL, [2] ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
MSA MIDI PYRENEES NORD,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Madame Clémence ROUMEGOUX, conseiller juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 9 décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle d’activité de la période du 2 janvier 2019 au 15 décembre 2022 ayant donné lieu à des remboursements du 16 janvier 2019 au 7 octobre 2022, la caisse Mutualité, [5] Nord (la MSA) a notifié un indu de 27.227,62 euros à la Sarl, [1] (société d’ambulances) par courrier du 5 juillet 2023.
La société d’ambulances a contesté l’indu auprès de la commission de recours amiable ,([6]).
Par décision du 5 novembre 2024, notifiée par courrier du 3 décembre 2024 présenté le 9 décembre 2024, la, [6] a rejeté le recours et dit que la société d’ambulances est redevable de la somme de 26.751,66 euros après annulation à hauteur de 475,96 euros.
La société d’ambulances a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la, [6] par requête déposée le 5 février 2025.
La société d’ambulances ayant été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2024, le mandataire judiciaire, la Selarl, [3], [R], [7], est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 30 avril 2025.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025, en présence des parties.
La société d’ambulances et la Selarl, [3], [R], [7] sollicitent :
— l’annulation de l’indu à hauteur de la somme totale de (8.933,18 + 6.695,38+ 8.079,67 + 2.352,78 + 206,23 = ) 26.267,24 euros ;
— la condamnation de la MSA aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CRA ;
— condamner la société d’ambulances au paiement de la somme de 26.751,66 euros et aux frais de recouvrement de celle-ci ;
— débouter la société d’ambulances de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, lequel a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal statuant sur le fond du litige qui lui est soumis sans qu’il lui appartienne de confirmer ou d’infirmer les décisions de la caisse, de son représentant ou des commissions de recours amiable, il ne sera pas statué sur la demandes tendant à la confirmation de la décision de la CRA.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Sur l’indu relatif à, [M], [F]
Il est reproché à, [M], [F], ambulancier, d’avoir travaillé sans justifier d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2) et d’un certificat médical.
Il ressort des débats qu,'[M], [F] exerce en tant qu’ambulancier depuis 1997.
Il s’évince de l’arrêté du 26 janvier 2006 et de l’arrêté du 11 avril 2022 relatifs aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier que l’obligation d’être titulaire d’une AFGSU 2 pour devenir ambulancier est en vigueur depuis le 18 avril 2022, le texte tel qu’en vigueur avant cette date visant l’AFGSU 1.
Sauf à ce qu’il existe un texte dont le tribunal n’a pas connaissance en dépit de ses recherches, il ne peut être reproché à M., [F] de ne pas avoir disposer de l’AFGSU 2 pour l’ensemble de la période considérée.
Au vu des articles R. 211-10 et R. 221-11 du code de la route, qu’il s’agisse de la version de l’article R. 211-10 en vigueur du 3 juin 2016 au 4 juin 2025 ou des versions de l’article R. 211-11 en vigueur du 29 avril 2016 au 27 août 2022 ou depuis le 27 août 2022, un ambulancier effectuer une visite médicale périodique nécessaire à la validité de son permis de conduire pour la conduite d’une ambulance.
Si M., [F] produit une impression écran d’une page internet mentionnant que la visite médicale obligatoire tous les cinq ans demeure valable pendant la période sanitaire si la durée de cinq ans expire pendant celle-ci, il ne fournit strictement aucun justificatif de visite médicale.
Il apparaît donc que l’indu de 8.933,18 euros fondé sur l’absence de justification pour M., [F] de certificat médical d’aptitude à la conduite d’ambulance est justifié.
Sur l’indu relatif à, [C], [K], [P]
La MSA indique que Mme, [K], [P] disposait d’un certificat médical valable pour une durée de cinq ans à compter du 28 mars 2017, ce qui n’est pas contredit par la société d’ambulances.
Dès lors, la validité du certificat expirait le 27 mars 2022, soit neuf mois et vingt-six jours après la dernière période d’urgence sanitaire, donc sans prorogation du fait de cette période.
Dès lors, l’indu de 484,42 euros fondé sur l’absence de certificat médical valable pour Mme, [K], [P] à compter du 28 mars 2022 est fondé.
Sur les indus relatifs à, [X], [I] et, [J], [T]
Il est reproché à la société d’ambulances d’avoir fait travailler M., [I] et Mme, [T] sans les avoir déclarés auprès de l,'[Localité 3] et de la CPAM.
La société d’ambulances allègue un oubli de la part de la personne remplaçant la personne habituellement chargée de faire ces déclarations.
Elle produit deux courriers électroniques du 2 février 2022 auxquels sont joints les dossiers de, [X], [I] (carte vitale, carte d’identité, permis de conduire, avis médical à la conduite, diplôme d’Etat d’ambulancier, AFGSU 2, certificat de vaccination et déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF) et, [J], [T] (carte vitale, permis de conduire, avis médical pour la conduite, attestation de formation d’auxiliaire ambulancier, AFGSU 2, certificat de vaccination, certificat médical de non contre-indication à la profession d’ambulancier et déclaration préalable à l’embauche adressée à l’URSSAF).
Ces courriers ont été adressés par “Le responsable ,” à, [D], [G] à laquelle il est demandé de procéder à “la déclaration d’embauche de cette personne sur Azur” en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février pour M., [I] et en contrat à durée déterminée de huit mois à compter du 14 février pour Mme, [T].
Dans un courrier électronique envoyé à la MSA depuis la même adresse électronique mais signé de, [Y], [E], secrétaire administrative de ,“[8]”, celle-ci indique que les dossiers de M., [I] et Mme, [T] ont été envoyés à la gestionnaire de la paie, qui a fait les déclarations auprès de l’URSSAF et établi les contrats de travail, mais qu’elle était personnellement absente pendant neuf mois et la personne qui l’a remplacée a omis de faire la déclaration auprès de l,'[Localité 3].
Il n’est effectivement pas reproché à la société d’ambulances de ne pas avoir dûment embauché ces salariés et de les avoir déclarés auprès de l’URSSAF, ni d’avoir facturé des transports que les intéressés n’auraient pas effectués et force est de constater que pour la période concernée, il s’agit des seuls salariés pour lesquels la déclaration à l,'[Localité 3] n’a pas été faite.
Au vu des propos de Mme, [E], il y a lieu de considérer que l’absence de déclaration à l,'[Localité 3] résulte d’un oubli, vraisemblablement par méconnaissance de l’obligation d’effectuer cette déclaration, alors que les dossiers des salariés montrent qu’ils remplissaient les conditions pour exercer en conformité avec les règles applicables.
L’indu relatif à M., [I] et Mme, [T] n’apparaît donc pas fondé.
Sur l’indu relatif à, [H], [U]
Mme, [U], ambulancière, exerce depuis 2009.
Dès lors qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de disposer d’une AFGSU 2 au cours de la période contrôlée, l’indu de 6.695,38 euros fondé sur l’absence d’AFGSU 2 pour Mme, [U] n’est pas justifié.
Sur l’indu relatif à, [W], [S]
La MSA réclame la somme de 206,23 euros pour des transports effectués du 1er au 31 mars 2022 au motif qu’ils ont été déclarés comme ayant été réalisés par, [W], [S], alors que celui-ci ne travaillait plus au sein de la société d’ambulances, qu’il avait quitté le 9 février 2022.
La société d’ambulances confirme que ces transports n’ont pas été assurés par M., [S] et explique que l’identité de celui-ci a été confondue avec celle de, [X], [I] et qu’il s’agit d’une simple méprise.
Il ressort des tableaux établis lors du contrôle qu’ont été facturés au nom de M., [S] :
— le 22 mars 2022, des transports débutés le 8 mars 2022 concernant, [O], [L] ;
— le 1er avril 2022, des transports débutés le 13 mars 2022 concernant, [O], [L] ;
— le 1er avril 2022, des transports débutés le 18 mars 2022 concernant, [Q], [V] ;
— le 19 avril 2022, des transports débutés le 2 avril 2022 concernant, [O], [L] ;
— le 19 avril 2022, des transports débutés le 14 avril 2022 concernant, [N], [Z].
Si une saisie erronée pour un assuré peut s’entendre, il apparaît que treize facturations distinctes ont émises au nom de M., [S] pour des transports effectués à des dates où il n’était plus dans l’entreprise.
Le nombre de facturations injustifiées au nom de M., [S] exclut la possibilité d’une confusion ponctuelle entre deux noms de famille.
Par conséquent, l’indu de 206,23 euros fondé sur une facturation ne correspondant pas à la réalité apparaît justifié.
Compte tenu de ce qui précède, la société d’ambulances sera condamnée à payer à la MSA la somme de 16.319,21 euros au titre des remboursements indus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société d’ambulances succombant à l’instance, seul un oubli admissible permettant d’admettre qu’une partie de l’indu n’est pas avéré, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que l’indu de 6.695,38 euros relatif à, [H], [U], l’indu de 8.079,67 euros relatif à, [X], [I] et l’indu de 2.352,78 euros relatif à, [J], [T] ne sont pas fondés ;
Déboute la Sarl, [1] et la Selarl, [3], [R], [7] de leur demande d’annulation de l’indu pour le surplus ;
Condamne Sarl, [1] à payer à la, [9], [10] la somme de 9.623,83 euros au titre des remboursements indûment facturés ;
Déboute la Sarl, [1] et la Selarl, [3], [R], [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl, [1] aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Virginie LAGARRIGUE, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à, [Localité 5], le 27 Mars 2026,
La greffière, La présidente,
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