Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UECG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UECG
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine Borgel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2081
DEFENDERESSES
[4], sise [Adresse 1]
représentée par la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [L] [J], assesseure du collège employeur
Mme [F] [B], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [N], né en 1965, alors âgé de 56 ans, employé en qualité d’opérateur qualifié et permanent, a été victime d’un accident du travail le 4 août 2021 pendant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes : « le 4 août 2021, entre 17h15 et 17h35, M. [N] prend son service à son attachement. Alors qu’il récupère son courrier dans sa bannette, il trouve une douille de munition calibre 9 millimètres. Il a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5] ».
Le certificat médical initial du 6 août 2021 constate « stress, anxiété » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2021 qui a été prolongé jusqu’au licenciement pour inaptitude professionnelle.
Le 3 janvier 2022, la [3] de la [8], ci-après la caisse, a notifié à l’intéressé sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 septembre 2022, la caisse a notifié à l’intéressé sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 17 octobre 2022 et la date de reprise d’un travail au 18 octobre 2022. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 21 décembre 2022.
Par requête du 22 février 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/220.
Par décision du 26 octobre 2022, la caisse a notifié à l’assuré social son refus de de prendre en charge la rechute déclarée du 20 octobre 2022. Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable le 3 avril 2023. Par requête du 5 juin 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/650.
Par décision du 2 janvier 2024, la caisse a fixé la date de reprise d’un travail au 27 janvier 2024. Le 4 juin 2024, la commission de recours amiable confirmé les termes de la décision contestée. Le 24 juillet 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête pour contester cette décision. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/1108.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle les affaires ont été renvoyées à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [N] a demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse du 5 septembre 2022 sur la date de consolidation,
— à titre subsidiaire, en cas de maintien de la consolidation, infirmer la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse du 26 octobre 2022 de refus de la rechute,
— très subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise l’expert ayant pour mission de dire si son état lui permettait de reprendre son activité professionnelle de responsable sécurité,
— en tout état de cause infirmer la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse du 2 janvier 2024 d’injonction de reprise,
— dire que les arrêts maladie à compter du 20 octobre 2022 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et ordonner le rappel de ses indemnités,
— assortir le rappel d’indemnités journalières d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] de la [8] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la jonction des recours
Compte tenu de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 23/220, 23/650 et 24/1108.
Sur la date de consolidation de l’accident du travail
Le litige ne porte pas sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui a été reconnu et pris en charge par la caisse, il porte exclusivement sur la date de consolidation de cet accident au regard des séquelles constatées par le médecin-conseil de la caisse, sur la date de reprise du travail et sur la rechute du 20 octobre 2022.
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et ce, même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le médecin-conseil a considéré dans son rapport que l’état de santé de l’assuré social était consolidé à compter du 18 octobre 2022.
Il constate que l’assuré social présente un bon état général, un discours cohérent et un contact correct. Il note qu’il lui a déclaré qu’il s’occupait de ses enfants, participait aux actes de la vie quotidienne, qu’il faisait la course à pied et de la musculation et qu’il dormait bien avec le traitement. Il précise que M. [N] lui indique qu’il existe un conflit au sein de son équipe de sécurité, qu’il se sent persécuté, menacé et non soutenu par sa hiérarchie. Au regard de ces déclarations, le médecin conseil l’a orienté vers le médecin du travail en vue d’une adaptation de son poste avec le cas échéant un changement d’affectation.
Il relève qu’il est suivi tous les 3 à 4 mois par un psychiatre et qu’il a bénéficié d’une prise en charge de 12 séances par l’IAPR.
Lors de sa visite aux services de santé au travail, le médecin du travail a considéré le 18 octobre 2022 lors d’une visite de reprise que l’assuré social était apte à condition qu’il n’ait pas de mission au dépôt de [Localité 9], pas d’activité opérationnelle, pas de séances de tir, pas de conduite de véhicule et qu’il était apte à accomplir des missions administratives et de courrier.
Pour contester la date de consolidation retenue, il produit le certificat du Docteur [K] du 23 mai 2022 qui affirme que compte tenu de son état clinique, M. [N] ne peut reprendre son travail. Ce certificat n’est pas circonstancié. Il produit également son certificat du 17 octobre 2022 par lequel le médecin psychiatre certifie que l’état de santé de l’assuré nécessite la prolongation de séances de psychothérapie avec la psychologue de l’IAPR.
Il communique également le certificat du Docteur [X] [W] du 19 septembre 2022 dans lequel le médecin généraliste indique que son patient présente toujours un syndrome dépressif pour lequel il est sous traitement, en suivi avec le psychiatre et que son état n’est pas encore stabilisé.
Les éléments médicaux produits par M. [V] qui font état d’un suivi au long cours et d’un traitement permettent de considérer que son état de santé est stable même s’il subsiste encore des troubles.
La consolidation, qui désigne le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, n’implique pas l’absence de soins et de traitement. Elle désigne le moment où l’état de santé est stable, non susceptible d’amélioration ou de dégradation et où il est possible d’apprécier les séquelles en lien avec le traumatisme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par la commission de recours amiable susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue exclusivement rattachable aux conséquences de l’accident du travail.
En conséquence, la date de consolidation au 18 octobre 2022, à 15 mois des faits, est justifiée.
Sur la date de reprise d’un travail
M. [N] conteste la date de reprise d’un travail au 18 octobre 2022.
La caisse soutient que la reprise à un poste adapté au 18 octobre 2022 est justifiée à 15 mois de l’accident du travail.
La reprise d’un travail ne correspond pas nécessairement à la reprise de l’agent sur son poste statutaire. Elle renvoie à la capacité de l’agent d’exercer une activité professionnelle qu’elle soit réduite ou aménagée.
Il appartient à l’assuré social de démontrer qu’il est dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, dans son avis du 18 octobre 2022, le médecin du travail a considéré que l’intéressé était apte à la reprise à condition qu’il ne soit pas affecté au centre de [Localité 9], qu’il ne soit pas en charge d’une activité opérationnelle, qu’il ne soit pas astreint à des séances de tir ou à la conduite de véhicule. Il préconise qu’il soit chargé de mission administrative ou de courrier.
Ces préconisations sont en concordance avec la proposition du médecin-conseil qui a considéré, après avoir relevé le bon état général de M. [N], qu’il convenait de l’éloigner du centre de [Localité 9] au sein duquel s’était produit l’accident du travail.
Pour contester cette date, l’assuré social produit le certificat médical du Docteur [U] dans lequel il indique que son état de santé nécessite la prolongation de séances de psychothérapie assurée par un psychologue, sans qu’en soit précisée la fréquence. Il produit également l’ordonnance du 17 octobre 2022 prescrivant des somnifères et de l’Alprazolam 0,5 mg.
La prise en charge psychologique et l’existence d’un traitement médicamenteux régulier ne suffisent pas à caractériser l’impossibilité de l’agent de reprendre une activité professionnelle quelconque alors que dans le même temps il a une vie quotidienne satisfaisante, qu’il est parfaitement intégré dans sa sphère familiale, qu’il pratique du sport, qu’il s’occupe de ses enfants et que les aménagements proposés ont pour objet de lui permettre d’évoluer dans un nouvel environnement de travail avec d’autres collègues et une autre hiérarchie.
Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la date du 18 octobre 2022 retenue par la caisse comme date de reprise du travail.
Sur la rechute du 20 octobre 2022
La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement. L’affection dont est atteint l’assuré social ne peut être prise en charge au titre de la rechute de l’accident du travail antérieur que si elle en est la conséquence exclusive.
En l’espèce, M. [N] a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 20 octobre 2022 de rechute constatant une « anxiété suite accident du travail » que la caisse a refusé de prendre en charge. Ce certificat n’ayant pas été considéré comme conforme, il lui a adressé un nouveau certificat médical de rechute du 20 octobre 2022 visant l’accident du travail du 4 août 2021 constatant un « sd anxieux à l’idée de reprise du travail suite choc psychologique AT du 4/8/21 ».
Le médecin-conseil a donné un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute par absence d’aggravation. Dans son rapport, le médecin-conseil constate que sur le plan clinique l’état général est conservé, le contact est correct, le discours cohérent, l’intéressé est très préoccupé par le contexte au travail, il se sent en insécurité et non soutenu par sa hiérarchie, il ne retrouve pas de ralentissement idéo- moteur, pas d’idées noires. Il indique qu’il aurait pris un avocat pour une procédure, qu’il s’occupe de ses enfants, des actes de la vie quotidienne, qu’il pratique la course à pied et la musculation et qu’il dort avec le traitement.
La commission de recours amiable médical a considéré que les légions constatées sur le certificat médical de rechute ne constituent pas un fait nouveau en lien direct et exclusif avec l’accident du 4 août 2021. Elle relève qu’il ne comporte pas d’éléments nouveaux en lien avec l’accident du travail.
Pour contester l’absence de prise en charge de la rechute, le requérant se réfère au certificat médical du 19 septembre 2022 du Docteur [W] qui indique qu’il présente toujours un syndrome dépressif pour lequel il est sous traitement et en suivi avec le psychiatre, le certificat médical du Docteur [U] du 23 mai 2022 indiquant que son état clinique ne lui permet pas de reprendre le travail, le certificat médical du Docteur [U] du 17 octobre 2022 indiquant que l’état de santé de l’agent nécessite la prolongation des séances de psychothérapie.
Le tribunal constate que le certificat médical de rechute fait état d’une anxiété qui n’est pas liée aux conséquences de l’accident du travail du 4 août 2021 mais à l’idée même de reprendre le travail suite à l’avis d’aptitude du médecin du travail qui a considéré, deux jours plus tôt, que la reprise d’un travail était possible avec aménagements et éloignement de l’agent du centre de Thiais au sein duquel il a été agressé.
En conséquence, le tribunal rejette la contestation relative à la rechute déclarée du 20 octobre 2022.
Sur la date de reprise d’un travail au 27 janvier 2024
Le médecin-conseil a fixé la date de reprise de travail le 27 janvier 2024 à un poste adapté sous forme d’un temps partiel thérapeutique afin d’éviter une désinsertion socioprofessionnelle. La commission de recours amiable médicale a confirmé cette date de reprise à un poste de travail adapté au 27 janvier 2024.
Pour contester cette date de reprise, l’agent produit le certificat médical du Docteur [W] qui affirme que l’agent compte tenu de son état psychique ne peut reprendre le travail à temps complet ou même aménagé à partir du 27 janvier 2024. Il produit également le certificat médical du 12 juillet 2023 du [6] [Localité 5] qui mentionne que l’intéressé vient régulièrement en consultation et qu’il suit un traitement neurologique et antidépresseur afin de juguler son syndrome anxiodépressif. Il verse également aux débats un rapport d’expertise établi par le Docteur [A] [Y] le 18 janvier 2024 qui conclut que « vu le contexte accidentel délétère et le traumatisme psychique important subi au travail, il n’est pas certain qu’une reprise de travail même aménagée dans une entreprise où Monsieur [N] a subi une souffrance au travail importante, sans que sa hiérarchie lui ait apporté son soutien et mis fin au harcèlement psychologique de ses collègues soit possible. »
Le tribunal considère qu’eu égard à la nature de la prise en charge sous forme d’un traitement médicamenteux et d’un accompagnement psychologique ( 3 séances en 2023 et 3 séances en 2024 pièce 3-15), à la bonne insertion de l’intéressé dans sa vie personnelle et familiale, à la proposition qui lui est faite de retrouver un emploi un poste adapté à ses capacités dans un autre lieu et cadre de travail que celui dans lequel s’est produit le fait traumatique, la date de reprise d’un travail au 27 janvier 2024 est justifiée.
Le tribunal rejette la demande d’expertise qui n’apparaît ni utile ni nécessaire et qui ne peut avoir pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute M.[N] de ses demandes principales et subséquentes relatives au versement des indemnités journalières sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
Toutefois, le tribunal a considéré que les décisions de la caisse étaient fondées de sorte qu’aucun manquement à l’origine d’un préjudice n’est caractérisé.
Sur les autres demandes
M. [N], qui succombe, est tenu aux dépens.
M. [N] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 23/220, 23/650 et 24/1108 ;
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 4 août 2021 au 17 octobre 2022 ;
— Fixe la date de reprise du travail au 18 octobre 2022 ;
— Rejette la demande de prise en charge de la rechute du 20 octobre 2022 ;
— Fixe la date de reprise du travail au 27 janvier 2024 ;
— Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à expertise ;
— Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [N] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Société par actions ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Enseigne ·
- Prestataire ·
- Libre accès ·
- Référé
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Partie ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Cheval
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Contrat d'assurance ·
- Échec ·
- Assignation ·
- Action
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Education ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- État ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Employeur
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Délais
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.