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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKXZ
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [A]
demeurant [Adresse 1],
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier,
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, Madame [F] [A] a effectué une demande auprès de la [12] (ci-après [14]) de la [7] pour obtenir notamment le versement de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par une décision du 23 janvier 2025, la [9] ([5]) a rejeté la demande de Madame [A] portant sur l’octroi d’une AAH ainsi que l’octroi de la CMI mention stationnement.
Elle se voyait toutefois maintenir le bénéfice de la CMI mention priorité jusqu’au 28 février 2027 en raison d’une station debout prolongée jugée pénible.
Le 19 février 2025, Madame [A] a contesté la décision du 23 janvier 2025 de la [5] en ce qu’elle lui a refusé l’AAH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 20 mars 2025, la [5] a confirmé le refus d’octroi de cette prestation en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 30 mai 2025, par courrier réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [A] a contesté la décision du 20 mars 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [F] [A] accompagnée par sa fille, a repris sa requête initiale dans laquelle elle demande l’octroi de l’AAH.
En défense, la [Adresse 11] de la [6], régulièrement représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier et comparant, a repris lors des débats ses conclusions du 5 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Madame [A] ;
— Confirmer la décision de la [5] du 20 mars 2025 confirmant le refus d’attribution d’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [A] est inférieur à 50% ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes ;
— Subsidiairement Dire que Madame [A] ne présente pas de RSDAE ;
— Condamner Madame [A] aux entiers frais et dépens ;
Dans la seule éventualité où le tribunal devait accorder l’AAH, accorder celle-ci pour une durée maximale d’un an.
Enfin, le Docteur [C] [E], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a exposé en cours d’audience que le taux de Madame [A] est inférieur à 50%.
Le Docteur [E] a transmis le 18 décembre 2025 son rapport médical écrit au greffe du pôle social dans lequel il conclut que « au terme de cet examen, nous estimons que son incapacité est inférieure à 50%. »
Ce rapport médical a été transmis aux parties.
Or, aucune des deux parties n’a transmis ses observations dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la [5] a rendu sa décision le 20 mars 2025 et a notifié celle-ci à Madame [A] par courrier du 21 mars 2025.
Le 30 mai 2025, par courrier réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [A] a contesté la décision du 20 mars 2025.
La [14] n’a pas soulevé la forclusion du recours et n’a pas précisé la date de notification de sa décision à Madame [A].
Dès lors, le recours de Madame [A] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [A] était âgée de 54 ans au jour de la demande. Elle indiquait vivre en couple et ne bénéficier d’aucune aide financière.
Madame [A] souffre d’une pathologie du dos et de troubles de l’humeur réactionnels. Elle souhaite bénéficier de l’AAH car elle estime qu’elle n’est plus en capacité de travailler, ses douleurs étant trop importantes.
A l’appui de sa demande, Madame [A] a produit un certificat médical CERFA rempli par le Docteur [D] le 4 juin 2024 faisant état de « lombosciatalgies entrainant des douleurs et une station debout pénible. »
Il indique également que sa patiente bénéficie d’un suivi par un neurochirurgien, par un kinésithérapeute à raison d’une séance par semaine, un suivi psychologique une fois par mois.
Concernant les difficultés et les répercussions rencontrées dans sa vie quotidienne, le médecin généraliste a précisé qu’il n’y avait aucun retentissement fonctionnel ou relationnel : la mobilité, la communication, les capacités motrices sont toutes préservées. Le médecin a coché les items en « A » ce qui signifie « réalisé sans difficulté ».
Il en va de même pour les items de l’entretien personnel.
Sur les actes de la vie quotidienne, seules les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères ne sont pas réalisées.
Madame [A] a produit plusieurs comptes-rendus d’imageries lombaires datés de 2020, 2021, 2022 et 2023, un compte-rendu d’électromyographie daté de 2021 et deux courriers de consultation du service de neurochirurgie des hôpitaux civils de [Localité 8] de 2023 et 2024.
Le Docteur [I], dans un courrier de consultation daté du 23 mai 2023, précise que « votre patiente m’a précisé que ses douleurs restent globalement gérables. » et a indiqué que la chirurgie n’était pas envisagée.
Or, il convient de rappeler que la [9] ([5]) a rejeté la demande d’AAH de Madame [A], estimant que si cette dernière présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, ces difficultés n’ont qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de l’intéressée. Elle retient un taux d’incapacité qui est inférieur à 50%.
La [14] rappelle qu’en raison de ses difficultés dans les déplacements, Madame [A] bénéficie d’une CMI priorité.
La [14] estime que l’intéressée reste autonome pour la quasi-totalité des items et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [E] a indiqué dans son rapport :
« Mme [A], âgée de 55 ans mesure 1,64 m et pèse 72 kg. À partir de juillet 2020, Mme [A] a présenté une symptomatologie associant des canaux carpiens douloureux et des douleurs lombaires secondaires à une hernie discale. Différentes imageries rachidiennes ont été réalisées :
-21/8/2020 IRM lombaire : hernie discale intra canalaire latéralisée à droite en L5 S1. Il s’en est suivi une laminectomie L4 L5 ;
— 12/12/2022 : IRM lombaire : débordement du disque au niveau de l’espace intra-foraminal droit à l’étage L4 L5 en rapport aux antécédents chirurgicaux ;
— EMG pratiquée le 22/4/2021 montrant l’absence d’anomalie en détection. Seuls les index H et soléaires sont très discrètement abaissés de manière symétrique ainsi que la latence F du fibulaire droit, compatible avec une radiculopathie L5 fruste.
A l’examen clinique, la flexion du rachis lombaire permet une distance doigts-sol de 15 cm ramenée à 0 cm sur le plan du lit. Les inflexions latérales sont diminuées d’un tiers, les rotations sont normales. La motricité volontaire des membres inférieurs est normale, la motricité réflexe l’est également, il n’y a aucun trouble sensitif. La recherche d’un signe de Lasègue déclenche une douleur qui irradie jusqu’au mollet droit à 80° de flexion du fémur sur le bassin. Au terme de cet examen, nous estimons que l’incapacité de Mme [A] est inférieure à 50 %.»
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [E] qui confirme la position de la [14], le tribunal confirme également que l’état de santé de Madame [A] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter Madame [A] de sa demande au titre de l’AAH.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [A], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [F] [A] régulier et recevable ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [F] [A] est inférieur à 50 % ;
DEBOUTE Madame [F] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [A] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule executoire
le
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