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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/51091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES HAUS DE SEINE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51091 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CMJ
N° : 2
Assignation du :
15 Janvier 2025
13 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #324
DEFENDERESSES
La CPAM DES HAUS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS – #P0169
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 15 janvier 2025 et 13 mai 2025, par lesquels Monsieur [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code ;
Vu la radiation de l’affaire prononcée le 3 février 2025 ;
Vu les renvois demandés par les parties ;
Vu les observations à l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [T], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise, en raison de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances,
— débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
De jurisprudence constante, ne répond pas à un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée en prévision d’une action au fond manifestement vouée à l’échec (Civ. 1ère, 29 avr. 1985, bull. n° 131).
En application de l’article L.114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Cette prescription biennale figure en page 21 des conditions générales du contrat « garantie accident de la vie » souscrit par la mère du demandeur, ainsi que les causes d’interruption de la prescription, à savoir la reconnaissance par le débiteur de droit de celui contre lequel il se prescrivait, la demande en justice, et un acte d’exécution forcée.
Au cas présent, Monsieur [T] expose avoir été blessé le 2 avril 2016 à la suite d’un placage lors d’un match de rugby, et le 27 octobre 2019 en manipulant une bouteille lui occasionnant une coupure au pouce.
La société Pacifica est l’assureur de Madame [C], mère du demandeur, au titre d’un contrat dit « garantie accidents de la vie » souscrit en 2014.
Il ressort des pièces produites que, s’agissant de l’accident du 2 avril 2016, la société Pacifica a indemnisé le demandeur à hauteur de 230 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue au contrat d’assurance pour les enfants de moins de 26 ans en cas de déficit fonctionnel permanent de 1%, le chèque ayant été encaissé le 22 janvier 2021. En outre, le demandeur a contesté le montant de cette indemnisation par courrier du 24 juin 2022.
S’agissant de l’accident du 27 octobre 2019, il est établi que la société Pacifica a mandaté un médecin expert pour évaluer le préjudice de Monsieur [T].
Les conclusions médicales du 8 septembre 2022 font état notamment de souffrances endurées à hauteur de 3/7, d’une consolidation acquise au 19 octobre 2020 et d’un déficit fonctionnel permanent de 5%.
La société Pacifica a formulé amiablement le 27 septembre 2022 une offre d’indemnisation, demeurée sans réponse de la part de Monsieur [T].
La société Pacifica soutient que la demande d’expertise doit être rejetée, car l’action au fond projetée est vouée à l’échec en raison de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1 susvisé, aucun acte n’étant venu interrompre la prescription entre le 24 juin 2022, pour le premier accident, et le 27 septembre 2022, pour le deuxième accident, et l’assignation délivrée le 13 mai 2025.
Si le demandeur oppose que le délai de prescription est de dix ans en matière de préjudice corporel, il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en responsabilité née en raison d’un évènement ayant entrainé un préjudice corporel, mais de la mobilisation de garanties contractuelles au titre d’un contrat d’assurance « accident de la vie », de sorte que ce moyen est inopérant.
Il s’ensuit que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances a bien vocation à s’appliquer au présent litige.
Or, force est de constater que les accidents subis par le demandeur ont eu lieu en 2016 et 2019, et qu’il ne justifie, au vu des pièces produites, d’aucun acte interruptif de prescription à compter du 24 juin 2022 ou du 27 septembre 2022, alors que l’assignation a été délivrée le 13 mai 2025.
Dès lors, l’action en indemnisation étant manifestement vouée à l’échec du fait de la prescription, la demande d’expertise médicale de Monsieur [T] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à la société Pacifica une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [T] de sa demande d’expertise médicale ;
Condamnons Monsieur [T] à verser à la société Pacifica la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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