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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00984 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KB6G
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société SASU [9]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SASU [9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors du prononcé et Caroline LAOUENAN, lors des débats
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O], salarié de la société [9] depuis le 15 juin 2020 en qualité de conducteur livreur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 9 août 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 10 août 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Remontant dans le véhicule après avoir livré
Nature de l’accident : Chute du marchepied suite à glissade
Objet dont le contact a blessé la victime : contact du genou droit sur le sol ».
Le certificat médical initial, établi le 9 août 2020, fait état d’un « traumatisme du genou droit avec probable lésion méniscale et lésion LLI ».
Par courrier du 27 août 2020, la [4] ([7]) de Seine-et-Marne a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [O] le 9 août 2021.
Par courrier daté du 11 mai 2022, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 4 mai 2023, la commission a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 août 2021 sur la période du 7 avril au 15 mai 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [9], dûment représentée, maintenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [O] par la [7] et/ou son service médical ;Retracer l’évolution des lésions de M. [O] ;Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [O] ;Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 9 août 2021 ;Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 9 août 2021.Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 9 août 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;Dans l’affirmative, dire si l’accident du 9 août 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [O] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé ;Convoquer uniquement la société [9] et la [7], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [O] par la [7] au docteur [P] [Y], médecin consultant de la société [9], demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7] ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [9].
En réplique, la [8], se référant expressément à ses conclusions en date du 2 avril 2024, prie le tribunal de :
Déclarer le recours de la société [9] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 9 août 2021 ;Dire et juger en premier ressort. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 142-17-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de M. [O] du 9 août 2021 a été reconnu par la caisse suivant notification en date du 27 août 2021.
La société [9] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 9 août 2020, fait état d’un « traumatisme du genou droit avec probable lésion méniscale et lésion LLI ». Il prescrit un arrêt de travail à M. [O] jusqu’au 16 août 2021.
Cet arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 20 août 2021, date à laquelle M. [O] a fait parvenir à la [8] un certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion, en l’occurrence des « gonalgies droites avec à IRM fissuration du ménisque interne », et prescrivant à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2021.
La nouvelle lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse selon notification du 23 septembre 2021. L’employeur n’a pas contesté le caractère professionnel de la nouvelle lésion.
L’arrêt de travail de M. [O] a ensuite été prolongé sans discontinuer jusqu’au 31 janvier 2022.
Aux termes d’un certificat médical de prolongation du 1er février 2022, M. [O] s’est vu prescrire des soins sans arrêt de travail jusqu’au 1er août 2022.
Les avis d’arrêt de travail ont ensuite repris pour la période du 7 avril au 11 mai 2022.
La caisse produit par ailleurs une attestation de paiement des indemnités journalières établissant qu’elle a indemnisé les arrêts de travail de M. [O] pour les périodes comprises entre le 10 août 2021 et le 31 janvier 2022 puis entre le 8 avril et le 10 septembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’existence d’une continuité des soins et symptômes entre le 9 août 2021 et le 10 septembre 2022, l’interruption des prescriptions d’arrêts de travail entre le 1er février et le 7 avril 2022 ne démontrant pas une discontinuité des soins et symptômes, a fortiori dès lors que, sur cette même période, des soins ont été prescrits à l’assuré.
En tout état de cause, il est rappelé que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux, de sorte qu’en l’espèce, ladite présomption a couru de la date de survenance de l’accident, le 9 août 2021, à celle à laquelle la caisse a cessé de verser des indemnités journalières à l’assuré, le 10 septembre 2022.
La société [9] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle produit à ce titre les observations médico-légales rédigées le 4 avril 2024 par son médecin-conseil, le docteur [H] [Y], aux termes desquelles :
« 1 – M. [O], alors âgé de 55 ans, a signalé un choc direct au genou droit le 9 août 2021, l’ayant conduit à consulter au GH de [Localité 10] le jour même avec constatation, selon le CMI, de : ‘‘traumatisme du genou droit avec probable lésion méniscale interne et lésion LLI''. Aucune demande d’imagerie n’est mentionnée et l’arrêt de travail permet les sorties d’emblée, ce qui suggère une déambulation possible.
Les lésions décrite (lésion du LLI) ou suspectée (lésion du ménisque médial), outre qu’elles sont difficile à envisager sur l’examen clinique d’un genou aigu, ne sont pas compatibles avec le mécanisme lésionnel décrit (choc direct). Nous notons qu’il ne sera plus jamais fait état d’une lésion du LLI.
2 – M. [O] consulte un médecin généraliste le 16 août 2021, qui note un gros genou douloureux (non bloqué) et demanderait une IRM, laquelle serait obtenue en quatre jours, puisque réalisée le 20 août 2021. Ce délai est peu vraisemblable.
Il convient donc de solliciter la communication [de] la prescription de l’examen (indication) et du compte-rendu de l’IRM, dont le médecin-conseil ne semble pas avoir pris connaissance pour admettre l’imputabilité de la lésion méniscale.
En effet, il apparaît, à la lecture du rapport de la [6] (que nous tiendrons à la disposition d’un expert judiciaire) que : ‘‘M. [O] n’a jamais été examiné par un médecin-conseil du service médical dans le cadre du suivi de son accident de travail du 9 août 2021''.
C’est donc avec une certaine ‘‘légèreté'' que le médecin-conseil a admis l’imputabilité de la lésion méniscale d’allure dégénérative chez un homme de 55 ans.
3 – La [6] a conclu à l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 7 avril 2022 en considérant les éléments suivants : ‘‘compte tenu du fait accidentel, des lésions constatées, de l’âge du patient, de l’absence de traitement clairement mentionné…''.
Manifestement, cette conclusion s’applique tout aussi bien aux arrêts de travail à compter du 20 août 2021. Aucune précision n’est donnée sur le résultat de l’arthro-[13] qui aurait été prescrit, ni sur les avis sollicités auprès d’un chirurgien. La situation de M. [O] à compter du 10 septembre 2022 (pas de CMF, pas de consolidation…), ce qui traduit la carence de la [7]. »
Le docteur [Y] en conclut :
« 4 – Nous concluons donc que la lésion méniscale évoquée à compter du 20 août 2021 présente tous les caractères d’un état antérieur que le médecin conseil n’a pu apprécier en l’absence d’examen clinique et de consultation du dossier d’imagerie. Les arrêts de travail à compter du 20 août 2021 sont e lien avec cet état antérieur évoluant pour son propre compte. »
D’emblée, le fait que M. [O] n’ait jamais été examiné par un médecin du service médical de la caisse est en lui-même insusceptible de caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce d’autant que l’employeur, alors même qu’il en avait la possibilité, n’a jamais contesté le caractère professionnel de l’accident et de la nouvelle lésion prise en charge selon notification du 23 septembre 2021.
De plus, si le docteur [Y] soutient que les lésions présentées par l’assuré « ne sont pas compatibles avec le mécanisme lésionnel décrit (choc direct) », il est clair qu’une telle allégation n’est pas pertinente au stade de l’inopposabilité des soins et arrêts, la matérialité de l’accident – la chute de l’assuré aux temps et lieu de travail – étant établie et l’apparition des lésions ayant été médicalement constatée immédiatement après sa survenance.
En réalité, la contestation élevée par la société [9] est essentiellement fondée sur la longueur des soins et arrêts, mais il sera rappelé que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Elle estime que le médecin-conseil de la caisse aurait constaté l’état pathologique antérieur dont elle se prévaut.
Cependant, outre le fait que cette dernière affirmation est fausse, il n’est pas fait état d’éléments factuels et/ou médicaux établissant que M. [O] souffrait de lésions à son ménisque droit avant le 9 août 2021, le fait que les lésions soient devenues symptomatiques à compter d’un accident survenu aux temps et lieu de travail démontrant qu’elles ne peuvent pas être totalement étrangères à l’activité professionnelle de l’assuré.
Il convient à ce titre de rappeler que la présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales mais également à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
En définitive, la société [9] ne rapporte pas de commencement de preuve de ce que les arrêts de travail postérieurs au 20 août 2021 sont dus à un état pathologique antérieur ou à toute autre cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire, qui sera rejetée.
Dans ces conditions, et quand bien même la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits sur la période du 7 avril au 15 mai 2022, l’employeur sera débouté de son recours et l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré dans les suites de son accident du travail du 9 août 2021 lui seront déclarés opposables.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par la société [9],
DEBOUTE la société [9] de son recours,
DECLARE opposables à la société [9] tous les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [O] dans les suites de son accident du travail du 9 août 2021,
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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