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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 3 juil. 2025, n° 22/06041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/06041 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUZ6 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] [Z] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Joann DALIPAGIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 401
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
1 G Me Joann DALIPAGIC
1 G Me Stéphane AMRANE
1 ex aux parties ([13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [O] [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (78)
Et
Monsieur [L] [G] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 25 juin 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
DIT que Mme [E] [N] et M. [L] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [E] [N] ,
ORGANISE le droit d’accueil du père selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
1° pendant six mois à compter de la notification du présent : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires à condition que l’enfant soit chez sa mère à ces périodes,
2° à l’issue et pendant six mois :
— en période scolaire : la première fin de semaines paire de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’aoùt les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires,
3° Al’issue de ces périodes :
— en période scolaire : la première fin de semaines paire de chaque mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classe au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h,
ORDONNE à M. [L] [Y] d’informer Mme [E] [N] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si M. [L] [Y] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE) par mois la contribution que doit verser M. [L] [Y] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [L] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [E] [N],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur le surplus :
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois juillet , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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