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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 oct. 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02312 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNOT Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Thibaut LE FRIANT
Dossier n° N° RG 25/02312 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNOT
N° minute : 25/2212
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Amandine MERLET, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 30 avril 2025 par le préfet de Police de [Localité 4] envers M. [D] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 21 juillet 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 22 juillet 2025 à 08h05;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles infirmé par l’ordonnance du 27 juillet 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 21 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 04 Octobre 2025 à 09h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Société PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, représenté par Maître MARINELLI Alexandre,
PERSONNE RETENUE
M. [D] [C]
né le 13 Août 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) (15452)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de maître VOLLE Leïla , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MARINELLI Alexandre , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître VOLLE Leïla avocat de M. [D] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [C] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
— sur les motifs de la prolongation
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [D] [C] a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Paris, notamment à une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée le 29 juin 2015 pour des faits d’agression sexuelle, à une peine de 5 ans d’emprisonnement le 25 septembre 2019 pour des faits d’agression sexuelle en récidive, à une peine de 18 mois d’emprisonnement le 20 mai 2022 pour des faits d’agression sexuelle en récidive, et à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans le 16 janvier 2025 pour des faits de vol avec effraction et usage illicite de stupéfiants. Son casier judiciaire comporte 11 mentions au total.
Les condamnations prononcées et en particulier les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné à trois reprises, dont deux fois en récidive, permettent d’établir que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public. En effet, son parcours pénal conduit à considérer qu’il présente un risque majeur de récidive en cas de remise en liberté sur le territoire français, a fortiori, au regard de sa dernière condamnation qui établit un ancrage persistant dans la délinquance acquisitive comme moyen de subsistance et la consommation de stupéfiants.
Au regard de la menace pour l’ordre public ainsi établie, le maintien en rétention de M. [D] [C] apparaît toujours justifiée.
— Sur le défaut de diligences
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes à de multiples reprises et en dernier lieu le 29 septembre 2025 pour l’obtention d’un laissez-passer. Aucun défaut de diligence de la part de l’admnistration n’apparaît donc établi.
— Sur les possibilités d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du C.E.S.E.D.A, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [D] [C] n’a pas remis de passeport. En conséquence, il ne saurait bénéficier d’une assignation à résidence et il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [D] [C] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [D] [C] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 04 octobre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 05 Octobre 2025 à ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 05 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 05 Octobre 2025
Le greffier,
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