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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05794 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJO
Minute :
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
C/
Madame [Y] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
LEGITIA
Copie délivrée à :
Mme [X]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société BATIGERE HABITAT, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me FEUGNET du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 février 2014, la société anonyme d’HLM Batigère Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’HLM Batigere Habitat, a donné à bail à Mme [Y] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 277,15 euros et 142,15 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d’un montant de 277 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 novembre 2023, la société anonyme d’HLM Batigere Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Elle a ensuite fait assigner Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 4 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Batigere Habitat, représentée, se réfère à son assignation et aux pièces qui y sont annexés. Elle demande :
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— l’expulsion de Mme [Y] [X] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— et la condamnation solidaire de Mme [Y] [X] :
— au paiement de la somme actualisée de 8 568,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Elle expose, sur le fondement de l’article 24 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1103 du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Le bordereau accompagnant l’assignation fait mention d’une saisine de la CCAPEX. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux.
Mme [Y] [X] indique qu’elle vit dans le logement avec son fils de 15 ans et demande un délai usqu’à février pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 11] par la voie électronique le 5 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Néanmoins, l’article 24 II de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la société anonyme d’HLM Batigere Habitat ne produit aucun justificatif attestant de la saisine de la commission précitée.
Ainsi, la demande aux fins de constatation de la résiliation du bail sera déclarée irrecevable.
En conséquence, les demandes subséquentes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
II – Sur la demande de condamnation au paiement du solde locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Y] [X] reste lui devoir la somme de 8 485,26 euros à la date du 1er octobre 2024, déduction faite des frais de poursuite (83,16€).
Mme [Y] [J]'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [Y] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 8 485,26 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 836,73 euros, exigible à compter du commandement de payer du 9 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de l’absence de paiement de l’arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [Y] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Batigere Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables la demande aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu le 27 février 2014 entre la société anonyme d’HLM Batigere Habitat et Mme [Y] [X] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ;
REJETTE, en conséquence, les demandes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la société anonyme d'[Adresse 9] la somme de 8 485,26 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 3 836,73 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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