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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 nov. 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01993 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNJM
AFFAIRE :
[P]
[D]
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me [O] [T]
Copie : Monsieur [C] [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [P]
né le 14 Septembre 1952 à TOULON (83000)
3 rue de la colline
83400 HYERES
représenté par Me HADDAD David, avocat du barreau de TOULON
Madame [G] [Z] [L] [D] épouse [P]
née le 14 Janvier 1953 à ALGER
de nationalité Française
3 rue de la colline
83400 HYERES
représenté par Me HADDAD David, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
32 rue République
83210 SOLLIES-PONT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 23 juin 2025 délivrée à l’encontre de [H] [C], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [P] [W] et [P] [G] née [D], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 23 septembre 2025 le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre et de tous occupants de son chef, le condamner à lui payer par provision la somme de 9.714,22 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 23 septembre 2025, mois de septembre inclus, avec intérêts de droit au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 18 décembre 2014 contenant une clause résolutoire sur les lieux sis 32 rue de la République à 83210 SOLLIES-PONT.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 17 septembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 9.714,22 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 23 septembre 2025, mois de septembre inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêt de droit au taux légal sur la somme au principal de 3.129,00 euros à la date du commandement de payer du 17 septembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.
La juridiction, dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, a reçu un rapport des services sociaux du département du Var le 17 juillet 2025. Il y est mentionné que le locataire est célibataire, âgé de 39 ans, un enfant de 14 ans scolarisé à sa charge, qu’il a subi un accident de travail le 20 mai 2022, qu’il est au chômage et perçoit 579,00 euros de ressources mensuelles, que ses charges sont de 572,00 euros, qu’il semble fuir ses problèmes. Il y est joint une fiche de renseignement du bailleur qui fait état de ses démarches pour aider le locataire mais en vain. Il précise avoir demandé auprès de la MSA et de la CAF l’aide au logement pour son locataire mais il lui a été répondu « qu’il n’a pas le droit à l’aide au logement, ses revenus dépassant le seuil des ayants droit » !
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, il y a lieu d’observer qu’aucun délai de grâce n’est possible légalement et que, de surcroît, le dernier loyer avant l’audience n’a pas été payé au vu du décompte produit. Le décompte présenté par le bailleur montre que le locataire n’a payé aucun loyer ni charges depuis presque 2 ans (avril 2024).
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti, il y aura lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le contrat du bail d’habitation le 17 novembre 2024 à minuit et de ce fait de constater la résiliation de plein droit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 17 novembre 2024 à minuit du bail consenti par [P] [W] et [P] [G] née [D] à [H] [C] sur les locaux sis 32 rue de la République à 83210 SOLLIES-PONT ;
Constatons que [H] [C] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité depuis la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [H] [C] et de tous occupants de son chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [H] [C] à payer par provision à [P] [W] et [P] [G] née [D] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [H] [C] à payer par provision à [P] [W] et [P] [G] née [D] la somme de de 9.714,22 euros au titre de l’arriéré des impayés locatifs arrêté au 23 septembre 2025, mois de septembre inclus, avec intérêt de droit au taux légal sur la somme au principal de 3.129,00 euros à la date du commandement de payer du 17 septembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons [H] [C] à payer par provision à [P] [W] et [P] [G] née [D] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [H] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le greffier Le président
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