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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 3 mars 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Anne-Sophie HENRIOT- 137
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDWL
Ordonnance du 03 mars 2026
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats de Clara MARTIN le 03 Mars 2026 et au délibéré de Madame Eva AMICHAUD Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [G] [P]
née le 05 Janvier 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 février 2026 à 09h00
comparante, assistée de Me [D] [Y] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [R] [X] [P] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 Février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 20 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 20 février 2026 à 04h30 par le docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 20 février 2026 à 09h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 20 février 2026 à 14h52,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le ,
Vu la décision administrative rendue le 23 février 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [G] [P] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 février 2026,
Vu l’avis motivé du 25 février 2026 par le docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 27 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [G] [P], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [R] [X] [P], régulièrement avisé, non comparant
Me Anne-Lucie HENRIOT, avocat assistant Mme [G] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 25 Février 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [G] [P] en date du 20 février 2026 à 9h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [G] [P] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils, selon la procédure d’urgence le 20 février 2026 à 09h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du docteur [L] établi le 20 février 2026 à 04h30 faisant état d’une patiente alternant entre des moments d’exaltation et d’irritabilité, qui présentait une tachypsychie et une logorrhée outre des troubles du sommeil. Il indiquait que la patiente contestait le diagnostic de bipolarité établi depuis plusieurs années.
Durant la période d’observation, les Docteurs [Q] et [W], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 20 février 2026 à 14h52 et 23 février 2026 à 08h40 que le discours de Madame [G] [P], apparaissait toujours désorganisé et diffluent, avec des coqs à l’âne et que persistaient des idées délirantes à mécanisme interprétatif et hallucinatoire et un comportement fluctuant conduisant à conclure à une décompensation de son trouble bipolaire. Ils se prononçaient en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 25 février 2026, le Docteur [S] constatait une amélioration clinique progressive avec la diminution des stimuli extérieures et des adaptations thérapeutiques mais exposait que Madame [G] [P] pouvait toujours apparait dispersée de sorte qu’elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète jugée indispensable.
A l’audience, Madame [G] [P] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait mieux depuis les deux derniers jours et qu’elle sollicitait sa sortie avec un traitement à l’extérieur. Elle a indiqué “on a tenté de m’étrangler deux fois dans le service, au moins hier, j’ai du changé de pull, c’est l’équipe médicale qui me l’a dit je me sens pas en sécurité”.
A l’audience, Maitre [Y] a indiqué que la patiente sollicitait la levée de la mesure, et qu’elle bénéficiait déjà de sorties à l’extérieur de manière quotidienne. Elle a indiqué sur le fond, que l’état de la patiente et les examens relevaient davantage du registre somatique. Elle n’a pas contesté la régularité de la mesure. Elle a sollicité que soit produit un certificat médical actualisé compte-tenu de la date de l’avis motivé.
* * *
Sur la demande de certificat médical actualisé,
En l’espèce, certes le dernier avis médical figurant au dossier est daté du 25 février 2026, mais il n’en demeure pas moins d’une part, que les dispositions applicables n’imposent en rien l’établissement d’un certificat médical postérieur à l’avis motivé lequel apparait suffisamment circonstancié, et d’autre part, que sur le fond, les propos de la patiente ont confirmé que son état psychique demeurait fluctuant.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [G] [P] laquelle a été admise dans un contexte de décompensation de son trouble bipolaire qui s’est manifestée par des idées délirantes à mécanisme hallucinatoire et interprétatif et des troubles du comportement d’une telle ampleur qu’ils ont nécessité un placement à l’isolement.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une impossibilité de recueillir son aux soins notant que l’ampleur des troubles ne lui permettait pas de consentir de manière utile.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui certes fait état d’un amenuisement des troubles mais relève toujours un état psychique fluctuant. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins psychiatriques et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 03 Mars 2026 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 03 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 03 Mars 2026
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