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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 24 févr. 2026, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Février 2026
RG N° RG 24/00789 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YQEU / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE ,
[D], [X] épouse, [U]
C / ,
[N], [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [D], [X] épouse, [U]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (ALGERIE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008601 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [N], [U]
né le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 1] (ALGERIE)
domicilié : chez SAS LE, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représenté par Me Louise BELLOUERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2802
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Parteille numéro 2024/000852 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
— Madame, [D], [X] épouse, [U] (LRAR)
— Monsieur, [N], [U] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Louise BELLOUERE, vestiaire : 2802
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 novembre 2023 par Madame, [D], [X];
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 septembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [D], [X] née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Monsieur, [N], [U], né le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 1] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1999, dans la commune d,'[Localité 1] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 24 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [U] à verser à Madame, [D], [X] une prestation compensatoire de 5.000 euros en capital ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur, [N], [U] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame, [D], [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [M], [U], né le, [Date naissance 3] 2006 à, [Localité 6] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [D], [X] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par, L,'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE la prise en charge par Monsieur, [N], [U] des frais de scolarité de l’enfant, [M], [U], au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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