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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 9 janv. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPA
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPA
MINUTE N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [S] [X] [M]
née le 05 Mars 1985 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assisté de Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [S] [X] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me MIABOULA, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [X] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [S] [X] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 07:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 07:09 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [X] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article L 311-1 du CESEDA,
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° (…);
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
Que selon l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que l’article L.342-2 dispose que, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité congolaise, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire français en considération de ce qu’elle n’aurait pas justifié le but touristique de son séjour, en ce qu’elle était dépourvue de justificatifs d’hébergement, aurait eu un viatique insuffisant, n’était pas en mesure de décrire son périple touristique ;
Qu’elle a refusé son réacheminement ;
Qu’à l’audience, Madame [X] [M] déclare avoir entrepris ce voyage en FRANCE uniquement visiter la FRANCE pendant 16 jours, et repartir à l’issue, dans le cadre d’un premier voyage ; elle explique s’agissant du viatique, avoir disposé de 375 euro en espèces qu’elle s’est fait complèter par un envoi de 960 euro en espèces ; qu’elle explique l’annulation de sa réservation d’hôtel à [Localité 7], par sa non présentation du fait de son placement en zone d’attente ; Qu’elle précise avoir le centre de ses intérêts matériels et moreaux dans son pays, verse diverses pièces à cet effet, déclare s’être fait verser sur son compte bancaire par son conjoint une somme équivalent à 2700 euro ;
Attendu que l’intéressée dispose d’un son billet retour pour cette date, d’une assurance médicale.
Qu’elle verse une nouvelle réservation d’hôtel cette fois à [Localité 3], dont rien n’établit qu’elle est payée contrairement à ses indications en sorte que le viatique dont elle justifie n’apparait pas suffisant pour couvrir ses conditions de séjour pour le but énoncé ; Qu’à cet égard, elle produit une carte bancaire expirant certes en janvier 2025, sans justifier par les pièces produites, le solde du compte bancaire dont elle fait état ; Qu’elle y ajoute une attestation d’hébergement par un proche résidant à [Localité 2], non conforme aux exigences administratives à cet effet ;
Qu’enfin, ses déclarations à l’audience apparaissent particulièrement lacunaires et vagues sur ses conditions et modalités de séjour ;
Attendu que l’incohérence de l’ensemble ne permet pas de tenir pour justifié le but énoncé de son séjour en France ;
Attendu que l’Administration déclare être en mesure de le réacheminer à compter du 11 janvier 2025 ; Qu’en l’absence de garantie sur les conditions de son séjour dans l’intervalle, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [S] [X] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 5]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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