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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) ès qualité d'assureur de la société BATI 2C, S.A. PARIS OUEST CONSTRUCTION c/ S.A.S. AXELIOS, S.A.S. BATI 2C, SOCIETE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00866 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7NK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. PARIS OUEST CONSTRUCTION C/ S.A.S. AXELIOS, S.A.S. BATI 2C, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société BATI 2C et de la société RECMA, S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société PROBAT PLUS, S.A. RECMA, S.A.R.L. ROCHE FRANCE, S.A.R.L. TOMSCHAPES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PARIS OUEST CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 062 617, dont le siège social est sis 78 Boulevard Saint-Marcel – 75005 PARIS
représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEFENDERESSES
S.A.S. AXELIOS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 491 870 200, dont le siège social est sis 26 rue Albert Robida – 95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. BATI 2C, immatriculée au RS de CRETEIL sous le n° 414 303 776, dont le siège social est sis 3 Rue Le Bois Cerdon – 94460 VALENTON
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la société BATI 2C et de la société RECMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société PROBAT PLUS, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A. RECMA, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 384 899 480, dont le siège social est sis 9 rue Ampère – 91630 GUIBEVILLE
représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1317
S.A.R.L. ROCHE FRANCE, immatriculée au RCS de la ROCHELLE sous le n° 325 750 883, dont le siège social est sis 70 rue du Québec – 17000 LA ROCHELLE
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A.R.L. TOMSCHAPES, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 485 291 181, dont le siège social est sis 8-10 Rue Jean Poulmarch – 95100 ARGENTEUIL
non représentée
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 2, 12, 6, 7 et 27 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SAS AXELIOS, la SAS BATI 2C, la SA RECMA, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BATI 2C et de la SA RECMA, la MMA IARD, la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société PROBAT PLUS, la SARL ROCHE FRANCE et la SARL TOMSCHAPES à la demande de la SA Paris Ouest Construction, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [I] [O] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1 septembre 2025 lors de laquelle la SA Paris Ouest Construction a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BATI 2C et de la SA RECMA, la SA RECMA et la SARL ROCHE FRANCE ,
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société PROBAT PLUS, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL TOMSCHAPES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir :
– donner acte à ma société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL TOMSCHAPES,
– donner acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et MAAF Assurances SA de leurs protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par la société Paris Ouest Construction,
– réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société AXELIOS, la SAS BATI 2C, et la SARL TOMSCHAPES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Il convient de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la SARL TOMSCHAPES.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu :
– du contrat conclu le 27 mai 2016 entre la société Paris Ouest Construction et la SA AXELIOS, en qualité de bureau d’études thermique et acoustique,
– de la commande conclue le 9 novembre 2016 entre la société Paris Ouest Construction et la SAS BATI 2C, en qualité d’entreprise en charge du lot « isolation, cloison, doublage bâtiments A-B-C »,
– de la commande conclue le 30 novembre 2016 entre la société Paris Ouest Construction et la société PROBAT PLUS, radiée du RCS le 7 juin 2022, en qualité d’entreprise en charge du lot « menuiseries extérieures »,
– de la commande conclue le 24 mars 2017 entre la société Paris Ouest Construction et la SA RECMA, en qualité d’entreprise en charge du lot « revêtement de sol dur bâtiments ABC-DEHI-FG »,
– de la commande conclue le 24 juin 2016 entre la société Paris Ouest Construction et la SARL ROCHE FRANCE, pour la fourniture de menuiseries extérieures,
– de la commande conclue le 6 septembre 2016 entre la société Paris Ouest Construction et la SARL TOMSCHAPES, en qualité d’entreprise en charge du lot «chape »,
– des attestations d’assurances des sociétés RECMA et BATI 2C,=, assurées par la SMABTP,
– de l’attestation d’assurance de la SARL TOMSCHAPES, assurée par la MMA IARD,
– de l’attestation d’assurance de la société PROBAT PLUS, assurée par la MAAF ASSURANCES SA.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS AXELIOS, la SAS BATI 2C, la SA RECMA, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BATI 2C et de la SA RECMA, la MMA IARD, la MAAF Assurances et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PROBAT PLUS, la SARL ROCHE FRANCE et la SARL TOMSCHAPES.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL TOMSCHAPES,
RENDONS commune à la SAS AXELIOS, la SAS BATI 2C, la SA RECMA, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BATI 2C et de la SA RECMA, la MMA IARD, la MAAF Assurances et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PROBAT PLUS, la SARL ROCHE FRANCE et la SARL TOMSCHAPES l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 (RG N°20/00183) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [I] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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