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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/06262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ :[Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITR
Minute : 25/00854
Madame [Y] [S], [T] [P]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [X] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [O]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [Y] [S], [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 4 février 2022, Madame [Y] [P] a donné à bail à Madame [X] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Suivant acte sous signature privée en date du 4 février 2022, la SA SEYNA s’est portée caution des engagements de la locataire envers le bailleur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Madame [Y] [P] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 10] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à verser la somme de 990 euros à Madame [Y] [P] et 1.980 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur,Condamner la défenderesse à verser une indemnité d’occupation,Condamner la défenderesse à verser à la SA SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, Madame [Y] [P] et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux, se désistent de leurs demandes en résiliation, expulsion et demandes subséquentes, et maintiennent uniquement leurs demandes en paiement.
Madame [X] [O], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par message électronique en date du 12 juin 2025, le tribunal autorise les demanderesses à lui faire parvenir un décompte ventilé entre les sommes dues à la bailleresse et celles dues à la caution.
Par courrier parvenu au greffe le 17 avril 2025, les demanderesses produisent un décompte actualisé indiquant que la défenderesse reste devoir 95 euros à Madame [Y] [P] et 1.980 euros à la SA SEYNA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera précisé à titre liminaire que la SA SEYNA rapporte la preuve de la subrogation conventionnelle dont elle se prévaut, par la production de l’acte de cautionnement et des quittances subrogatives afférentes signées.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’espèce, les demanderesses produisent le contrat de location, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatives ainsi qu’un décompte établissant le montant de la dette à hauteur de 2.075 euros, dont 95 euros pour la bailleresse et le surplus pour la caution.
La défenderesse ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à prouver qu’elle s’est libérée de ses obligations au sens de l’article 1353 du code civil.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée à verser la somme de 1.980 euros à la SA SEYNA et 95 euros à Madame [Y] [P].
Sur les autres demandes
Madame [X] [O], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [O] à verser à Madame [Y] [P] la somme de 95 euros,
CONDAMNE Madame [X] [O] à verser à la SA SEYNA la somme de 1.980 euros,
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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