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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service Client, Société [ Localité 20 ] [ 11 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02560 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBQF
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
12 Décembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE:
[I] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS :
Société [19]
Service Client
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 20] [11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B],
Comparante en personne
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 02 mai 2024, Mme [I] [K] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 septembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 20], la société [Localité 20] [11] a contesté les mesures imposées par la Commission le 28 août 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [K].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 12 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société TROYES [11] demande au tribunal de déclarer Mme [I] [K] irrecevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de sa demande, le créancier contestant soulève la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle n’a pas réglé l’ensemble de ses loyers courants depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. La société [Localité 20] [11] indique le montant de la dette locative actualisée est de 974,53 €, supérieur au montant retenu au titre de la procédure de surendettement. Elle soutient que la débitrice n’a jamais fait d’effort pour payer son loyer, malgré un loyer résiduel faible déduction faite des aides au logement et des réductions de loyer solidarité.
Le créancier expose par ailleurs que la situation de la débitrice a changé en ce qu’elle bénéficie d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial depuis le 31 juillet 2025 et précise ne pas connaître le nombre d’occupants au sein du logement de la débitrice.
Mme [I] [K] ne comparaît pas et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation.
La [13] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de ses observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [12] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 septembre 2024.
La société [Localité 20] [11] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 24 septembre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable.
2. Sur la bonne foi
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la société [Localité 20] [11] soutient la mauvaise foi de la débitrice ayant aggravé sa dette locative depuis la recevabilité de son dossier de surendettement.
L’état détaillé des dettes dressé par la commission indique une créance de la société [Localité 20] [11] à une somme de 932,38 €.
Le créancier verse au débat un historique de compte locatif indiquant une dette de 974,53 € au 23 octobre 2025.
Cet historique de compte détaille effectivement que certaines échéances ont été réglées avec retard. Cependant, il établit que la dette locative de la débitrice a augmenté en raison de l’ajout au débit de frais de poursuites pour un montant de 58,68 € le 21 juillet 2024.
Or, les frais de poursuites ne peuvent être considérés comme des charges courantes d’autant qu’ils s’inscrivent dans le cadre de poursuites pour lesquels un jugement du juge des contentieux de la protection est en cours de délibéré au 07 novembre 2025.
Des lors, la débitrice n’a pas aggravé sa dette locative de sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie.
Mme [I] [K] sera donc dite de bonne foi.
3. Sur la situation financière
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [15] et des débats à l’audience les éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [I] [K] s’établissent comme suit :
contribution aux charges du conjoint/concubin : 433,61 €prestations familiales : 1 202 €allocation logement:408 €RSA : 312 €soit un total de : 2 355,61 €.
Mme [I] [K] est âgée de 28 ans. Elle a 5 enfants à charge âgés de 1,4,5,7 et 11 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1 720 €forfait habitation : 325 €forfait chauffage : 336 €logement : 505 €soit un total de 2 886 €.
L’ensemble des dettes de Mme [I] [K] est évalué à 20 688,89 € environ.
La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 278,28 €.
La différence entre les ressources et les charges est négative.
La capacité de remboursement de Mme [I] [K], égale à la plus petite de ces deux sommes, est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [I] [K] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [I] [K] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [I] [K] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE le recours de la société [Localité 20] [11] recevable,
JUGE Mme [I] [K] de bonne foi,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [K],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 24 octobre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [I] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [15] par simple lettre, à Mme [I] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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