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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00208 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [C]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFF
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00208 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFF
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [C] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2023.
Alors qu’il était en cours de risque, le 01 août 2024, M. [C] a déposé, via son compte Ameli, une demande d’autorisation de sortie du département auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) des Yvelines, pour se rendre à son mariage en Tunisie, du 13 au 22 septembre 2024.
A cette date, il était couvert par un arrêt de travail sur une période allant du 19 juillet 2024 au 08 octobre 2024.
Par décision du 14 novembre 2024, la CPAM des Yvelines a informé M. [C] de son refus d’indemnisation de son arrêt de travail pendant son séjour en Tunisie du 13 au 22 septembre 2024, au motif que sa situation n’était pas prévue « dans les termes de la convention signée par ce pays (cf. Site du CLEISS : statut, nationalité, etc.) ».
M. [C] a, par courrier du 16 novembre 2024, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a accusé réception de son recours par courrier du 26 novembre 2024.
M. [C] a, par requête déposée au greffe le 28 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA a, par décision prise lors de sa séance du 10 juillet 2025, confirmé le bien-fondé de la décision de refus du 14 novembre 2024.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
A cette date, par référence à ses conclusions et pièces transmises au greffe par courriel du 11 décembre 2025 et visées à l’audience, M. [C], comparant en personne, demande au tribunal de :
— Déclarer bien-fondée sa demande du maintien des indemnités journalières durant la période du 13 septembre 2024 au 22 septembre 2024 ;
— Ordonner à la CPAM des Yvelines le paiement des indemnités journalières durant la période du 13 septembre 2024 au 22 septembre 2024 ;
— Condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 2.000 euros pour le préjudice moral subi;
— Débouter la CPAM des Yvelines de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, il déclare avoir séjourné durant 9 jours en Tunisie du 13 au 22 septembre 2024, pour se marier, alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé depuis le 13 avril 2023, précisant que la date de son mariage avait été fixée avant son arrêt.
Il ajoute avoir formulé, le 01 août 2024, via son compte Ameli, une demande d’autorisation de sortie du département, qui lui a conseillé de formuler sa demande par LR/AR, précisant les raisons de sa demande, les dates et lieu de résidence temporaire, ce qu’il a fait, le 12 août 2024.
Il fait remarquer que sa demande a été formulée 1½ mois avant son départ, et qu’en l’absence de réponse il pensait pouvoir partir en Tunisie. Il ne comprend pas qu’après avoir rempli le document intitulé “demande de convalescence à l’étranger” daté du 16 octobre 2024, la caisse lui a refusé le versement de ses indemnités journalières et lui reproche de ne pas l’avoir informé que les dispositions de la Convention franco-tunisienne ne lui sont pas applicables.
En défense, par référence à ses conclusions et pièces visées et développées à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer bien fondée la décision de la caisse ayant refusé à M. [C] le bénéfice du versement des indemnités journalières à l’occasion de son séjour en Tunisie sur la période du 13 septembre 2024 au 22 septembre 2024 ;
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que M. [C], de nationalité française, ne peut pas prétendre au maintien du versement des indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie, puisque les dispositions de la Convention franco-tunisienne ne lui sont pas applicables. Elle explique que le document “demande de convalescence à l’étranger” est censé recueillir diverses informations dont certaines sans rapport avec l’affection justifiant l’arrêt de travail en cours (adresse, lieu et date de séjour, etc.). Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, dans la mesure où elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de l’assuré, son rôle étant limité à la stricte application de la législation en vigueur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail pendant le séjour en Tunisie du 13 au 22 septembre 2024 :
Aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».
Il résulte de ce texte, qui ne fait aucune distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, qu’elles ne sont pas servies lorsque l’assuré séjourne hors de France.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que, sauf exception posée par le droit de l’union européenne ou par une convention internationale, les indemnités journalières ne sont servies qu’à une personne qui se trouve sur le territoire français, en application du principe de territorialité (C. Cass., Ch.soc. du 27 janvier 1982, pourvoi n°06-13.096 ; C. Cass., 2ème Ch.civ. du 10 avril 2008, pourvoi n°07-12.982).
La convention entre la France et la Tunisie signée le 26 juin 2003 prévoit, dans ses articles 6 à 18, la possibilité pour le travailleur tunisien en France ou le travailleur français en Tunisie, qu’il puisse bénéficier des indemnités journalières, s’il a demandé à transférer sa résidence sur le territoire de l’autre Etat pour une durée limitée, sous réserve d’avoir obtenu l’accord de sa caisse d’affiliation, pour le séjour temporaire dans son pays d’origine.
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [C], de nationalité française et travaillant en France a été placé en arrêt maladie depuis le 13 avril 2023.
Il est également constant que la demande de sortie du territoire afin de se marier a été instruite par la caisse postérieurement à son retour, par la demande de renseignement de l’imprimé “ma demande de convalescence à l’étranger”.
Néanmoins, le refus d’indemnisation des indemnités journalières ne repose pas sur l’absence de délivrance d’autorisation préalable de sortie du territoire mais sur le principe de territorialité dès lors que les dispositions de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale du 26 juin 2003, ne lui étaient pas applicables.
Au surplus, dès lors que le déplacement de l’assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (C. Cass., 2ème Civ. du 05 juin 2025, pourvoi n°22-22.834).
En conséquence, la décision de refus de la CPAM des Yvelines du 14 novembre 2024 apparaît bien fondée et, par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande en indemnisation de son arrêt de travail pendant son séjour temporaire en Tunisie du 13 septembre 2024 au 22 septembre 2024.
Sur la demande des dommages et intérêts de M. [C] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, M. [C] considère que la CPAM des Yvelines a commis une faute, puisque :
— elle n’a répondu à sa demande d’autorisation préalable du 01 août 2024 que le 14 novembre 2024, en lui enlevant ainsi toute possibilité de décider de partir ou non en Tunisie ou de pouvoir s’organiser, et en le mettant devant un fait accompli,
— il n’a jamais été informé des dispositions de la convention franco-tunisienne prévoyant le versement des indemnités journalière (maladie/maternité), qui ne lui sont pas applicables,
— la CRA a validé le refus de la caisse, sept mois plus tard et après la saisine de la présente juridiction.
Or, il sera en premier lieu observé que M. [C] qui déclare que sa date de mariage était fixée avant son arrêt maladie (du 13 avril 2023) a néanmoins attendu le 1er août 2024, en pleine période estivale où le traitement des demandes est ralenti, pour solliciter une demande d’autorisation préalable pour le 13 septembre 2024 et que suite à la réponse de la caisse faite le lendemain, il n’a répondu que par courrier daté du 12 août 2024 (aucune lettre recommandée n’a été exigée par la caisse contrairement aux déclarations de M. [C] et il ne justifie d’ailleurs pas de cet envoi). Par ailleurs s’il déplore que la caisse par son absence de réponse ne l’a pas mis en mesure d’opérer un choix en annulant son départ, il apparaît néanmoins que ses billets d’avion étaient déjà pris lorsqu’il a adressé son premier mail via son compte Ameli
Ensuite, la jurisprudence constante rappelle que l’obligation générale d’information dont l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
En outre, les sites Internet de l’Assurance maladie des Yvelines https://www.ameli.fr/yvelines/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-etranger et du CLEISS https://www.cleiss.fr/particuliers/index.html, contiennent toutes les informations pratiques en la matière.
Aussi, force est de constater que la caisse n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur, en écartant les dispositions de la convention franco-tunisienne, par application du principe de territorialité.
Dans ces conditions, et faute pour M. [C] de caractériser une quelconque faute de la CPAM des Yvelines pas plus que de justifier d’un préjudice moral, il sera débouté de sa demande des dommages-et-intérêts.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, M. [C] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 mars 2026 :
DIT bien-fondée la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 14 novembre 2024, refusant à M. [F] [C] le versement des indemnités journalières (maladie) pendant son séjour en Tunisie entre le 13 septembre 2024 et le 22 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande de versement des indemnités journalières pendant son séjour temporaire en Tunisie observé du 13 septembre 2024 au 22 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens ;
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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