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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 30 juin 2025, n° 24/07770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U3L
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BIJAOUI-CATTAN Karéne- Avocate au Barreau de Paris-
KBC AVOCATS
Vestiaire : B613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 23-05-2025
Délibéré prorogé : 30-06-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U3L
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2021, madame [I] [S] a donné à bail d’habitation principale à madame [L] [O] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un montant mensuel hors charges de 784.51 €. Un dépôt de garantie a été versé pour un montant de 1500 euros. La locataire ayant signifié son congé, un état des lieux de sortie a été dressé le 30 juillet 2022 .
Un différend s’étant élevé entre les parties concernant la restitution du dépôt de garantie, la locataire sortante a saisi le commission de conciliation de [Localité 4] qui a rendu son avis le 2 mars 2023.
Par requête enregistrée le 21 août 2024, madame [L] [O] a attrait devant la présente juridiction madame [I] [S] aux fins d’obtenir le remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 1475 €, assortie de la majoration de retard d’un montant de 1701 €, à titre de dommages-intérêts.
A l’audience, la requérante se désiste de sa demande de remboursement du dépôt de garantie, celui-ci ayant été restitué le 7 janvier 2025. Elle confirme ses demandes au titre de la majoration légale acceptant toutefois de ramener sa demande à 1500 €, compte tenu de l’état de santé de la bailleresse.
Madame [I] [S], représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes compte tenu du remboursement intervenu et de l’état de santé de la défenderesse durant la période litigieuse. A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties visées et développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur les demandes principales
Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
1- Il sera donné acte à madame [L] [O] qu’elle se désiste de sa demande de remboursement du dépôt de garantie.
2- Le dépôt de garantie de garantie aurait dû être restitué le 1er octobre 2022 au plus tard. Son remboursement s’est effectué finalement le 1er janvier 2025. postérieurement au dépôt de la requête .
Madame [L] [O] a accepté à l’audience de cantonner l’application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 concernant la majoration légale de retard à un montant de 1500 €, somme inférieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre.
La juridiction lui en donnera acte et condamnera madame [I] [S] à lui verser la somme de 1500 €, à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort de ce qui précède que madame [I] [S] doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par madame [I] [S]..
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à madame [L] [O] qu’elle se désiste de sa demande de remboursement au titre du dépôt de garantie (1475 €),
Donne acte à madame [L] [O] qu’elle accepte de minorer la majoration légale de retard pour un montant de 1500 € et condamne madame [I] [S] à lui payer ce montant,
Rejette la demande reconventionnelle de madame [I] [S] au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens de l’instance.
Fait ce jour à [Localité 4].
LE GREFFIER LE JUGE
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