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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 mai 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE ( SAS ) c/ S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS ( BOTTO TP ), Prise en es qualité d'assureur de la société BOTTO TP, Société QBE, S.A. MMA IARD, S.A.S. ABEST INGENIERIE, MMA ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HOC
AFFAIRE : S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS) C/ S.A. MMA IARD, Société QBE, S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS (BOTTO TP), S.A.S. ABEST INGENIERIE, MMA ASSURANCE MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie REVOL de la SELARL R-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
Prise en es qualité d’assureur de la société BOTTO TP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (avocat plaidant) et par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Société QBE
Prise en qualité d’assureur de la Société ABEST INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS (BOTTO TP)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (avocat plaidant) et par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
S.A.S. ABEST INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
Prise en qualité de co-assureur de la société BOTTO TP
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (avocat plaidant) et par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 27 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [W] de la SELARL R-AVOCAT – 1849 (grosse + expédition)
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SAEM SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS), venant aux droits de la société SODEVAB, est concessionnaire de l’opération d’aménagement de la ZAC DE [Localité 24], sise sur la commune de [Localité 21], et réalise des travaux d’aménagement sous sa propre maîtrise d’ouvrage.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS ABEST INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre pour l’exécution de travaux de VRD, terrassement, et petits ouvrages connexes ;
la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 1 « Terrassement – VRD ».
Par avenant n° 3 en date du 29 juin 2016, la SAEM SAS a confié à la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS la réalisation d’un ouvrage de soutènement en bois, pour la protection du chalet WENGER (parcelle cadastrée section [Cadastre 25], n° [Cadastre 10]), situé en aval du talus du Manaslu, parcelle cadastrée section [Cadastre 25], n° [Cadastre 11] sise [Adresse 23], pour une somme de 70 090,00 euros HT.
Cet ouvrage a été réceptionné le 29 janvier 2018, avec effet au 24 novembre 2016 et sans réserve.
En 2024, la SAEM SAS s’est plainte de désordres affectant l’ouvrage de soutènement en bois, tenant à :
la désolidarisation des rondins en bois ;
le pourrissement des rondins, avec d’importants déplacements horizontaux ;
un phénomène de bombement, en direction du chalet.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, la SAEM SAS a demandé à la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS de faire intervenir un expert et, le cas échéant, de prendre des mesures conservatoires.
Par courrier en date du 07 novembre 2024, la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS a répondu que son ouvrage de soutènement n’était que provisoire, dans l’attente de l’aménagement du projet « [Localité 24] 2020 », et que sa durée de vie n’était que de 5 ans. Elle a ajouté que la technique de soutènement n’était pas « conventionnelle », de sorte que sa responsabilité décennale ne pourrait être recherchée.
Le 18 novembre 2024, Maître [X] [R], commissaire de justice mandaté par la SAEM SAS, a dressé un procès-verbal de constat des désordres de l’ouvrage de soutènement.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE a par ailleurs établi un rapport de diagnostic de la solidité de l’ouvrage, en date du 16 janvier 2025, confirmant la dégradation importante de nombreux rondins, des déformations et déplacements localisés des rondins, ainsi que des déformations et le déplacement quasi généralisé du mur. Elle a conclu que le risque de ruine de l’ouvrage était très important à court terme, avec un risque accru au printemps.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 17 et 21 janvier 2025, la SAEM SAS a fait assigner en référé
la SAS ABEST INGENIERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABEST INGENIERIE ;
la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 18 mars 2025, la SAEM SAS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par son avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
dire qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent des protestations et réserves ;
débouter la SAEM SAS de sa demande visant à voir organiser la première réunion d’expertise à bref délai ;
condamner la SAEM SAS aux dépens.
La SAS ABEST INGENIERIE et la société QBE EUROPE SA/NV, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 22 mai 2025, la SAEM SAS a indiqué que l’ouvrage de soutènement s’était effondré.
Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est co-assuerur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des opérations d’expertise et au regard des résultats des investigations qui seront menées.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les pièces contractuelles, le procès-verbal de réception, le procès-verbal de constat du 18 novembre 2024, le rapport de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de DEFENDEUR1 et la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS dans leur survenance.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, les pièces produites aux débats n’établissent pas, de manière claire et non équivoque, que l’ouvrage de soutènement en bois ne devait être que provisoire, cette caractéristique n’étant mentionnée ni dans l’avenant n° 3, ni dans les comptes rendus de chantier produits par ses soins.
En outre, les faits ont démontré le caractère erroné de son affirmation selon laquelle « l’ouvrage […] ne risque aucunement de s’affaisser comme il est prétendu […] la société BOTTO TP, qui est venue sur site, considère que son ouvrage permettra de soutenir les terres jusqu’à la réalisation prochaine des travaux d’aménagement du talus soutenu. » (conclusions, p. 4).
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAEM SAS d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAEM SAS et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAEM SAS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 19]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 22], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section Z, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sises [Adresse 23] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SAEM SAS uniquement dans l’assignation, la note en délibéré du 22 mai 2025 et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAEM SAS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
ENJOIGNONS à l’expert, en application de l’article 267 du code de procédure civile, d’entreprendre immédiatement ses opérations ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAEM SAS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAEM SAS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 27 mai 2025.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 16]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 27 Mai 2025
Maître Valérie REVOL de la SELARL R-AVOCAT – 1849
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HOC
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001202
ENTRE :
S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS)
la SELARL R-AVOCAT
et
S.A. MMA IARD
Société QBE
S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS (BOTTO TP)
S.A.S. ABEST INGENIERIE
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Victor BOULVERT
Maître,
Par ordonnance du 27 Mai 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés de S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS) pour une provision de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert : Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 9], somme que la Régie du Tribunal devra avoir reçue avant le 31 Juillet 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Veuillez croire Maître, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 16]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 27 Mai 2025
S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 17]
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HOC
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001202
ENTRE :
S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS)
la SELARL R-AVOCAT
et
S.A. MMA IARD
Société QBE
S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS (BOTTO TP)
S.A.S. ABEST INGENIERIE
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
Madame, Monsieur
Par ordonnance du 27 Mai 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée à vos frais avancés. Vous devez consigner à la Régie du Tribunal la somme de 4000 euros (chèque à établir à l’ordre de LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Juillet 2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Je porte à cet effet à votre connaissance les termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile :
« A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner".
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
LE GREFFIER
à
Monsieur [P] [I]
[Adresse 8]
[Localité 15]
NOTIFICATION DE MISSION D’EXPERTISE
NUMÉRO RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HOC
NUMÉRO MESURE : 25/00001202
ENTRE :
S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS)
la SELARL R-AVOCAT
et
S.A. MMA IARD
Société QBE
S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS (BOTTO TP)
S.A.S. ABEST INGENIERIE
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Victor BOULVERT
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser copie ci-jointe de la décision susvisée par laquelle vous avez été chargé d’une expertise dans l’affaire ci-dessus indiquée. Je vous saurais obligé de faire connaître par retour du courrier votre acceptation. Ainsi saisi de votre mission, il vous appartiendra de commencer dès le versement de la consignation. La date limite du dépôt du rapport est fixée au 31 Juillet 2026. Ce délai ne pourrait être éventuellement prorogé qu’après rapport exposant la difficulté ayant fait obstacle à l’accomplissement de votre mission. Le montant de la provision mise à la charge de S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS) est de 4000 euros.
Il vous sera remis dès le dépôt de votre rapport, sous réserve de l’article 140 du décret N° 73-1122 du 17 décembre 1973.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
LYON LE : 27 Mai 2025
Le Greffier,
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
Lyon, le
Monsieur [P] [I]
Expert,
à
Tribunal judiciaire de Lyon
Service des Référés Expertises
[Adresse 12]
[Localité 16]
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HOC
NUMÉRO MESURE : 25/00001202
ENTRE :
S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS)
la SELARL R-AVOCAT
et
S.A. MMA IARD
Société QBE
S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS (BOTTO TP)
S.A.S. ABEST INGENIERIE
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
Monsieur,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 123 du Décret du 73-1122 du 17 décembre 1973, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
— J’ACCEPTE (1)
— JE REFUSE (1)
la mission dont j’ai été investi aux termes dans l’affaire référencée ci-dessus.
1 – RAYER LA MENTION INUTILE
— en cas de refus de la mission, bien vouloir renvoyer la copie de la décision ci-jointe
— dans tout votre courrier, bien vouloir préciser l’intégralité des références de l’affaires
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
SERVICE DE LA REGIE
[Adresse 13]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX03]
☎ : [XXXXXXXX02]
LYON, le 27 Mai 2025
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HOC
NUMÉRO MESURE : 25/00001202
Monsieur [P] [I]
Expert,
ENTRE :
S.A. SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS)
la SELARL R-AVOCAT
et
S.A. MMA IARD
Société QBE
S.A.S. BOTTA TRAVAUX PUBLICS (BOTTO TP)
S.A.S. ABEST INGENIERIE
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS
Magistrat chargé du suivi des expertises : Victor BOULVERT
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir joindre votre R.I.B. ou votre R.I.P. annexé à votre ordonnance de taxe lors du dépôt de votre rapport.
En vous remerciant,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier,
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