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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHTK
[J] [U]
C/
[K] [A]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un litige étant survenu au sujet de l’entretien de la végétation plantée en limite de leurs fonds respectifs, M. [J] [U] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté, le 8 mars 2021, l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, M. [J] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement de la somme de 1.202,40 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [U], comparant en personne, maintient les termes de sa saisine.
Il expose que M. [K] [A] est locataire du fonds voisin du sien, qu’il n’entretient pas le jardin et que les plantations sont situées à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Il ajoute que la somme réclamée correspond au coût du déplacement des arbres ne respectant pas les distances légales.
M. [K] [A], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cet égard, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le présent tribunal judiciaire est orale et que les parties n’ayant pas été dispensées de comparaître, les écrits et pièces transmises par le défendeur par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, non soutenus oralement à l’audience, seront écartés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE MME [C] [M] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2.600 EUROS :
En application de l’article 671 du code civil, à défaut d’usage et de règlement contraire, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres ne peuvent être plantés qu’à une distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Cette distance est de cinquante centimètres pour les autres plantations.
A défaut pour le propriétaire d’un fonds de respecter les distances légales, l’article 672 du code civil permet au voisin d’exiger l’arrachage ou l’élagage des plantations litigieuses, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, pour démontrer que les arbres litigieux ne respectent pas les distances légales des plantations, M. [J] [U] joint des photographies à sa requête. Celles-ci laissent apparaitre des arbres de haute taille sans toutefois qu’il soit possible de déterminer si ceux qui excèdent une hauteur de 2 mètres sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds. A l’audience, il s’appuie sur de nouvelles photographies réalisées après que les végétaux aient été taillés. Ces photographies montrent la partie haute d’arbustes taillés, à côté d’un témoin légèrement moins haut. Le demandeur précise que le témoin utilisé pour mesurer les arbres est de deux mètres, mais en l’absence de graduation, le tribunal n’est pas en mesure de le vérifier.
En tout état de cause, M. [J] [U] a fait le choix de saisir le tribunal judiciaire par voie de requête d’une demande pécuniaire inférieure à 5.000 euros et non d’une demande de d’arrachage des plantations devant être formulée par voie d’assignation. Or, les dispositions susvisées ne l’autorisent pas à faire procéder lui-même à l’arrachage des plantations. M. [J] [U] ne peut donc réclamer le remboursement du coût de l’arrachage conformément au devis produit.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
M. [J] [U], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande en paiement de la somme de 1.202,40 euros ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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