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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. BPCE VIE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro, S.A. BPCE VIE, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01071 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHQM
CODE NAC : 64B – 0A
AFFAIRE : [J] [V] [H] C/ S.A. BPCE VIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Louise DJIRETA-DJOBSIA, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] [H], né le 09 mai 1983 à VALE DE CAMBRA (PORTUGAL), demeurant 96 Rue de Chevilly – 94240 L’HAY-LES-ROSES
représenté par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 323
DEFENDERESSES
S.A. BPCE VIE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 349 004 341, dont le siège social est sis 7 promenade germaine sablon – 75013 PARIS
représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Campion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 1-9 Avenue du Général de Gaulle – 94031 CRETEIL CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date 30 mai 2025, 2 et 3 juin 2025 délivrées à la BPCE VIE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM VAL DE MARNE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de M. [J] [V] [H], aux fins d’expertise médicale pour l’évaluation de son taux d’invalidité, soutenue à l’audience du 16 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de mise hors de cause soutenue à l’audience par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions de protestations et réserves d’usage de la BPCE VIE ;
La CPAM VAL DE MARNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de la pathologie invalidante et des conséquences médicales qu’elle a entraînées ; il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Il y a lieu de mettre hors de cause la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont la garantie, qui a pour objet les accidents de la vie, n’est manifestement pas susceptible d’être mobilisée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une expertise médicale ;
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[Z] [X]
SERVICE DE CHIRURGIE GENERALE ET DIGESTIVE
H.E.G.P 20 rue Leblanc
75015 PARIS 15
Tél : 01.56.09.20.59
Fax : 01.56.09.23.89
Port. : 06.85.42.54.70
Email : faye.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 6 octobre 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment en psychiatrie;
avec mission de :
* faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
* En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
* Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
* Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient ;
* Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles ;
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
* Fournir tous éléments de nature à déterminer l’incapacité de travail, le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de M. [V] [H] ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
* au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM VAL DE MARNE ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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