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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/02550 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JY75
Minute n° : 2026/141
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE RUOU C/ S.A.S. B2R CONCEPT, SA MMA IARD, S.A.S. LR VISION RESINEO
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité.
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE RUOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicole HUGUES de l’AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. B2R CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LR VISION RESINEO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
Par assignation délivrée le 17 mars 2023, la société [Adresse 5] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d’une action en responsabilité décennale à l’égard de la société B2R Concept et de l’assureur de cette entreprise, la compagnie d’assurance MMA IARD.
La demanderesse expose qu’elle exploite un camping à [Localité 1] et qu’en mars 2021, elle a fait appel à la société B2R Concept pour effectuer les travaux de rénovation du revêtement terrasse et plage piscine qui ont été achevés en mai 2021 dans le cadre d’un marché s’élevant à la somme totale de 89 479,20 € TTC. Il s’agit de la pose d’un revêtement de marque Resineo. Au cours de l’été 2021, elle a constaté des malfaçons affectant le revêtement. Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, son avocat a mis en demeure la société B2R Concept de procéder aux reprises des malfaçons puis, le 28 janvier 2022 elle a fait dresser un constat d’huissier qui est particulièrement accablant sur les malfaçons affectant le revêtement au tour de la piscine. Par courrier du 22 mars 2022, la société B2R Concept a accepté d’intervenir mais pendant l’été 2022, les désordres se sont reproduits. Un autre constat des désordres a été dressé par voie d’huissier le 4 août 2022. Devant la carence de la société B2R Concept et de son assureur la société MMA IARD qui a également été mise en demeure de prendre en charge les travaux, elle a fait appel à une autre entreprise qui a refait entièrement le revêtement moyennant un prix de 96 480 €.
Par assignation délivrée le 1er mars 2024, la société B2R Concept a appelé en garantie la société LR Vision Resineo.
Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état sous le numéro 23/02550.
***
En ses conclusions récapitulatives régularisées le 16 septembre 2024 la société Le Ruou entend voir le tribunal statuant au visa de l’article 1792 du Code civil,
Juger la société B2R Concept entièrement responsable des dommages affectant le revêtement posé sur la terrasse du camping, l’escalier et la plage piscine,
La condamner in solidum avec la compagnie MMA à lui verser les sommes suivantes:
— 89 479,20 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 11 400 € coût des travaux de dépose du revêtement,
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique, de jouissance et commercial,
— 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 28 janvier 2022 et du 4 août 2022,
Subsidiairement, ordonner une expertise.
Par conclusions du 5 juin 2023, la SA MMA IARD entend voir le tribunal rejeter toute demande formée à son égard et condamner la société demanderesse à lui verser une indemnité de procédure de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge des entiers dépens.
Par conclusions du 12 janvier 2026, la société B2R Concept conclut au rejet des demandes présentées par la société [Adresse 5], en l’absence de preuve de sa responsabilité dans les dommages allégués, mais à titre subsidiaire, sollicite que la société LR Vision Resineo soit condamnée à la relever à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend enfin voir le tribunal ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En ses conclusions en défense du 6 février 2025, la SAS LR Vision Resineo demande le rejet de toute prétention formée à son égard et la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité procédure de 5000 € et à supporter les entiers dépens en faisant observer que la société B2R Concept qui l’a appelée en cause ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a fourni le matériel défectueux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du juge de la mise en état fixant la clôture différée au 16 janvier 2026 a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À l’appui de son action en garantie décennale, la société Le Ruou fait valoir en substance que les deux constats d’huissier qu’elle produit établissent l’impropriété à destination du revêtement posé par la société B2R, ajoutant que si le tribunal s’estime insuffisamment informé, il peut ordonner une expertise.
La société B2R Concept réplique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de dommages lui incombant, et qu’elle est uniquement intervenue à titre commercial pour proposer un nettoyage du revêtement, affirmant que la société Le Ruou a incorrectement exécuté les instructions de la société LR Vision Resineo concernant l’entretien du revêtement. Elle conteste le montant des demandes de dommages-intérêts présentés par la société Le Ruou et fait observer que celle-ci ne produit aucun justificatif des préjudices qu’elle invoque. A titre subsidiaire elle se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société LR Vision Resineo qui a fourni un revêtement ou un produit d’entretien défectueux.
La société LR Vision Resineo estime quant à elle, qu’aucune faute ne lui est imputable.
La société MMA IARD citée par la société Le Ruou conclut à l’absence de preuve du caractère décennal du désordre allégué, puis dénie sa garantie à la société B2R Concept au motif que les travaux n’entrent pas dans le cadre des activités ouvertes par la police d’assurance BTP qu’elle a consentie à la société B2R du 7 avril 2015 au 1er janvier 2023. In fine, elle critique le quantum des sommes demandées par la société Le Ruou.
Sur le bien-fondé de l’action principale en garantie décennale
L’action est fondée sur l’article 1792 du Code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le 6 mai 2021, la société Le Ruou a fait procéder à des travaux par la société B2R Concept, consistant à la réalisation de “Resineo drain quartz sur terrasse, escalier et plage piscine” dans le cadre d’un marché (facture 22IB21) d’un montant total de 89 479,20 €.
Par courrier du 10 janvier 2022, le conseil de la société Le Ruou faisant état de malfaçons affectant le revêtement posé par la société B2R Concept, lui a adressé une mise en demeure de procéder aux travaux de reprises nécessaires.
Le 28 janvier 2022, la société Le Ruou a fait dresser un constat par Maître [F] [K] huissier de justice qui fait état de diverses désordres affectant le revêtement : bordure des dalles qui s’effritent aux angles de la terrasse devant le bureau d’accueil, ainsi qu’à divers endroits toujours en bordure de joint, revêtement de la piscine effrité et désagrégé devant le pédiluve, tâches blanchâtres au niveau de la piscine, margelle détériorée, lézardes du revêtement de la plage, lézarde et autre fissures ainsi que desagrégations par endroits du revêtement. Des photographies y sont jointes.
Par courrier du 22 mars 2022, la société B2R Concept a accepté de faire des travaux de reprise à compter du 28 mars 2022 mais a indiqué que pour elle, le produit de nettoyage Resineo était à l’origine du problème.
La société B2R a procédé à un nettoyage du revêtement et a fait dresser un constat d’huissier le 8 avril 2022 aux fins de démontrer l’aspect homogène de l’ouvrage.
Le 4 août 2022, la société Le Ruou a fait procéder à un nouveau constat par Maître [K] huissier de justice relevant : que devant le bureau d’accueil le revêtement de la terrasse effritée disparaît en plusieurs endroits et présente des lézardes, que le revêtement de la piscine se désagrège par endroits avec formation de petites cavités, laissant même apparaître la sous structure grillagée du profilé, et que les bordures du bassin se délitent également, outre plusieurs lézardes. Des clichés photographiques prises par l’huissier illustrent ses constatations.
Il n’est pas contestable que le revêtement posé sur les allées piétonnes et autour des bassins constitue un élément d’équipement indissociable du sol qu’il est censé rendre praticable pour les usagers.
Or, les deux constats d’huissier illustrés par des photographies montrant la multiplicité des désordres et l’étendue de la désagrégation du revêtement de sol posé par la société B2R Concept confirment l’impropriété de l’ouvrage à sa destination qui est de permettre aux clients du camping en particulier les enfants d’évoluer à pied et d’accéder à la piscine sans se blesser et en toute sécurité .
La société B2R Concept soutient que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée et que l’action ne s’appuie que sur des constats non établis contradictoirement.
Pour autant, dans son courrier du 22 mars 2022, elle a offert de faire les travaux de reprise puis les a effectués. Elle prétend qu’il s’agissait d’un geste commercial mais en tout état de cause, son intervention montre que le revêtement avait déjà besoin d’une rénovation alors qu’il avait été posé un an avant.
En outre, les constats sont établis par un officier ministériel qui a pris des photographies au cours de ces visites des lieux, et étant régulièrement communiqués dans le cadre de la procédure, sont probants sauf pièce contraire produite aux débats ; mais le constat dressé le 8 avril 2022 à la demande de la société B2R Concept qui venait de procéder au nettoyage du revêtement et à la reprise de quatre fissures ne permet pas de remettre en cause les constatations faites par Maître [K] en particulier le 4 août 2022 car il est communiqué en noir et blanc (contrairement à ceux produit en original et en couleur par la société Le Ruou) et contient des clichés montrant d’autres zones que celles qui ont été photographiées par Maître [K] dont le dernier constat est, en tout état de cause, postérieur.
La société MMA conteste l’action en responsabilité décennale en faisant valoir qu’il n’ait produit aucun procès-verbal de réception des travaux. Cependant, il y a lieu de retenir que la date du 6 mai 2021 à laquelle la facture a été réglée, est également celle de la réception des travaux.
Les éléments du dossier ci-dessus analysés montrent, que, contrairement à ce que prétend la SA MMA, il ne pouvait être remédié aux désordres par de simples reprises dans le cadre du parfait achèvement et qu’ils constituent bien un vice décennal.
Ainsi, la société [Adresse 5] établit un dommage rendant impropre à sa destination l’ouvrage effectué par la société B2R Concept, celle-ci est responsable de plein droit en application de l’article 1792 susvisé.
Cependant, s’agissant des demandes de dommages intérêts qu’elle forme à l’égard de la société B2R Concept,
– il n’est pas justifié que, dans le cadre d’une action en garantie décennale, elle réclame la restitution de la somme de 89 479,20 € qu’elle a payé en contrepartie des travaux qu’elle a commandés et qui lui ont été livrés le 6 mai 2021,
– en revanche, elle peut obtenir la condamnation de la société B2R Concept à lui payer la somme de 11 400 € car les travaux de dépose du revêtement ont été effectués pour remédier à l’impropriété à destination,
— pour ses plus amples demandes, c’est à juste titre que la partie adverse rappelle que tout préjudice doit être justifié.
Or, les demandes au titre du préjudice de jouissance, économique et commercial ne sont pas étayées par la production d’éléments matériels montrant par exemple une baisse de fréquentation du camping ou des annulations de séjour qui seraient objectivement motivées par l’état défectueux du revêtement du sol.
Par conséquence, la société B2R Concept sera condamnée à payer à la société [Adresse 6] Ruou la somme de 11 400 €en réparation du dommage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et les plus amples de mandes de dommages-intérêts présentées par celle-ci seront rejetées.
Sur l’appel en garantie de la société LR Resineo
La société B2R Concept appelle en cause le fabricant du revêtement et du produit destiné à le nettoyer sur la base de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société B2R Concept ne précise pas quelle faute a été commise par la société LR Vision Resineo et ne produit aucune pièce concernant les manquements qu’elle reproche à celle-ci.
Elle se prévaut dans ses conclusions de l’article 1245-3 du Code civil disposant que la responsabilité de la société LR Vision Resineo pourrait être engagée du fait du défaut de sécurité du produit fabriqué par celle-ci mais force est de constater que le dossier ne contient pas le moindre élément matériel établissant une quelconque défectuosité intrinsèque du produit commercialisé par la société LR Vision Resineo qui aurait été utilisé.
La société B2R sera donc déboutée des causes de son appel en garantie.
Sur la garantie due par la société MMA
La société B2R ne demande rien à son assureur. Mais la société Le Ruou demande la condamnation in solidum de la société B2R Concept et de la société MMA.
L’assureur entend dénier sa garantie à la société B2R Concept en indiquant que celle-ci n’était pas couverte au titre de la responsabilité décennale pour l’ouvrage en cause.
Cependant, le tribunal observe que l’activité de carrelage, faïence et revêtements matériaux durs à base minérale est bien incluse dans les activités prises en charge au titre du contrat à effet au 7 avril 2015 (résilié le 1er janvier 2023) : or le revêtement de sol du camping et de la plage piscine est à base de graviers et se trouveainsi couvert par la garantie due par la société MMA (comme indiqué sur la facture du 6 mai 2021) qui sera donc condamnée in solidum avec la société B2R Concept à payer la somme de 11 400 € à la société Le Ruou.
Sur les frais de procédure
La société B2R Concept qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance in solidum avec son assureur . Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais des deux constats d’huissier produits par la société [Adresse 5] qui les a fait dresser de son propre chef.
La société B2R Concept in solidum avec la société MMA IARD devra payer en outre une indemnité de procédure d’un montant de 3000 € à la société Le Ruou, d’une part, et à la société LR Vision Resineo, d’autre part, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu la réception des travaux en date du 6 mai 2021,
Déclare la société B2R Concept entièrement responsable à l’égard de la société [Adresse 5] des dommages décennaux affectant le revêtement qu’elle a posé sur la terrasse du camping, l’escalier et la plage piscine,
Condamne la société B2R Concept in solidum avec son assureur la SA MMA IARD à payer à la société [Adresse 5] la somme de 11 400 €en indemnisation de son préjudice matériel,
Déboute la société [Adresse 5] du surplus de ces prétentions à l’égard de la société B2R Concept et de la SA MMA IARD,
Déboute la société B2R Concept de son appel en garantie à l’égard de la société LR Vision Resineo,
Condamne la société B2R Concept in solidum avecla SA MMA IARD à supporter les entiers dépens de l’instance,
Les condamne également in solidum à payer tant à la société [Adresse 5] que à la société LR Vision Resineo, une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
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