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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00147 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SYA
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DÉFENDEURS
Maître [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 20 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00147 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [1] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] respectivement donnés à bail à la société [3] par actes des 3 octobre 1986, 17 mars 1969, 19 février 1986, 30 juin 1992 et 11 octobre 1993.
Par jugement du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [3].
La SCI [1] a effectué une déclaration de créance pour les dettes de loyer antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire pour un montant de 54 884,97 euros.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de cette société par voie de continuation et désigné la SELARL [4] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [R] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan prévoyant :
— le remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l’adoption du plan ;
— le remboursement des créances super privilégiées dès l’adoption du plan :
— le remboursement des autres créances chirographaires et privilégiées à 100 % en sept annuités progressives, le paiement de la première échéance intervenant à l’adoption du plan.
Par courrier du 10 juin 2020, Maître [L] a déclaré avoir adressé au cabinet Bilski, avocat de la SCI [1], un chèque d’un montant de 7 683,90 euros au titre de la 5e échéance pour l’année 2020.
Par courrier du 22 janvier 2021, le cabinet [5] a indiqué à Maître [L] que le décompte actualisé du locataire était débiteur, le chèque de 7 683,90 euros n’ayant pas été reçu.
Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la SELARL [6]ssociés en la personne de Maître [R] en remplacement de Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce a approuvé les modifications du plan portant sur la levée de l’inaliénabilité des parts sociales afin qu’il puisse être procédé à la cession des parts de la société [3] au profit de M. [Z], désormais tenu d’exécuter le plan de redressement.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a prononcé la clôture du plan de redressement de la société [3] et mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 26 octobre 2023, la société [2] a été mise en demeure par la SCI [1] de régler l’annuité litigieuse.
Procédure
Par exploits des 27 et 29 décembre 2023, la SCI [1] a assigné Maître [R] [L] et la SELARL [6]ssociés devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager leur responsabilité civile professionnelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SCI [1] demande au tribunal de débouter Maître [L] et la SELARL [6]ssociés de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 7 683,90 euros au titre de l’annuité 2020, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle reproche à Maître [L] d’avoir, en sa qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire, manqué de vigilance et fait preuve de négligence dans l’envoi du chèque d’un montant de 7 683,90 euros correspondant à la 5e échéance de l’année 2020, vraisemblablement encaissé par un tiers à qui la somme n’était pas destinée. Elle soutient que, si l’obligation à paiement ne pesait pas directement sur lui, il avait néanmoins pour mission de percevoir le paiement de la société [3] et de le transmettre pour encaissement à la SCI [1]. Elle ajoute que le chèque a bien été tiré sur le compte de Maître [L], de sorte que lui seul pouvait avoir connaissance de la date d’encaissement du chèque. Elle reproche à Maître [L] de ne pas avoir procédé à la demande de rejet du chèque dans le délai de 60 jours à compter de la date d’encaissement du chèque imparti pour rejeter un chèque encaissé frauduleusement, et de ne pas avoir procédé au nouveau paiement de l’annuité 2020 malgré les nombreuses relances du bailleur.
Elle reproche à la société [6]ssociés de n’avoir entrepris aucune diligence afin de remédier à la situation, hormis une relance par courriel de son prédécesseur.
Elle indique avoir subi un préjudice matériel de 7 683,90 euros correspondant à l’échéance non réglée. Elle ajoute avoir subi un préjudice financier supplémentaire de 3 000 euros, en ce que cette absence de règlement a affecté sa trésorerie pendant plusieurs années, l’a privée des intérêts que cette somme aurait produit et l’a empêchée de la réinvestir ou de distribuer des bénéfices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Maître [L] et la SELARL [6]ssociés demandent au tribunal de débouter la SCI de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La faute alléguée ayant été commise au moins de juin 2020, soit à une période antérieure à la désignation de la SELARL [6]ssociés en remplacement de Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ils sollicitent la mise hors de cause de la SELARL [6]ssociés. Ils contestent toute preuve d’une faute commise par Maître [L], ce dernier n’étant ni administrateur judiciaire ni mandataire judiciaire de la société [3], mais simple commissaire à l’exécution du plan. Ils rappellent que l’obligation de paiement de l’annuité litigieuse pesait sur la société [3] et non sur Maître [L] à titre personnel, que la lettre chèque a été adressée au cabinet [5] le 10 juin 2020 à la bonne adresse, que le chèque était correctement libellé à l’ordre de la SCI [1], et que Maître [L] a réagi dès qu’il a été informé, le 22 janvier 2021, par le cabinet [5] du non encaissement de l’annuité en faisant opposition, en interrogeant la Caisse des dépôts et consignations afin de connaître le bénéficiaire de l’encaissement du chèque détourné et en sollicitant sans succès le remboursement de chèque. Ils rappellent qu’aucun texte de loi n’impose l’envoi de la lettre-chèque sous forme recommandée avec accusé de réception et que le commissaire à l’exécution du plan a en l’espèce satisfait à son obligation de remise du chèque. Ils rappellent que le commissaire à l’exécution du plan ne saurait être tenu responsable du comportement frauduleux de tiers ayant pu falsifier et détourner le chèque. Ils soutiennent qu’il ne peut être reproché à Me [L] de ne pas avoir fait opposition au chèque dans le délai de 60 jours, dès lors que ce dernier n’a été informé de l’absence de réception du chèque que par courrier de l’avocat de la demanderesse en date du 22 janvier 2021 et qu’à la date de la désignation de la société [2] plus aucune diligence ne pouvait être entreprise.
Ils estiment que la SCI [1] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice certain en lien de causalité avec la faute reprochée, dès lors que ni Maître [L] ni la société [2] ne peuvent être condamnés à titre personnel à payer l’annuité litigieuse à la demanderesse, le commissaire à l’exécution du plan n’étant pas personnellement débiteur de l’annuité. Ils sollicitent le rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires de 3 000 euros en ce qu’elle ne figure pas dans l’assignation délivrée à Maître [L] mais seulement dans celle délivrée à la société [2] et soutient que ce montant excède très largement les intérêts au taux légal sur la somme de 7 683,90 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 626-25 du code de commerce, le commissaire est chargé de veiller à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.
Il procède lui-même au paiement des créanciers et c’est à lui qu’appartient la charge de répartir les dividendes que doit verser le chef d’entreprise conformément aux termes du plan en application de l’article L. 626-21 alinéa 5 du même code. En application de l’article L. 626-25 alinéa 7 du même code, toutes les sommes perçues par le commissaire à l’exécution du plan doivent être versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. A compter de leur dépôt, ces sommes deviennent insaisissables et échappent aux poursuites individuelles pour être affectées au règlement des créanciers selon leur rang (Com. 22 mai 2007, n° 05-21.936).
Engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le commissaire à l’exécution du plan, chargé de faire respecter les engagements contenus dans le plan, qui commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, notamment en cas de négligence dans sa mission de surveillance ou d’omission d’actes qu’il a pour obligation d’accomplir.
Sur la responsabilité des commissaires successifs à l’exécution du plan
— Sur la responsabilité de Maître [L]
Il appartient à la SCI [1] de rapporter la preuve d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage dont elle demande réparation.
Dans ses dernières écritures, Maître [L] reconnaît avoir eu en sa possession le chèque litigieux, d’un montant de 7 683,90 euros, et avoir procédé à son envoi par lettre simple du 10 juin 2020. Il est en effet constant qu’il avait pour mission de percevoir les paiements de la société [3] au profit de son bailleur et de les transmettre pour encaissement à la SCI [1].
Or, l’obligation de paiement que la SCI met en l’espèce à la charge de Maître [L] ne pesait pas sur celui-ci à titre personnel, mais sur la personne morale qu’il représentait, au titre de la dette née des rapports de cette dernière avec la créancière.
La SCI, qui recherche la responsabilité personnelle du commissaire à l’exécution du plan, ne démontre en l’espèce aucune négligence ou imprudence de celui-ci en relation certaine avec le détournement invoqué. Il est en effet constant que le chèque émis le 10 juin 2020 et inscrit au débit du compte de Maître [L] tenu par la Caisse des dépôts et consignations a été correctement libellé au nom de la SCI [1] avec la mention exacte tant de l’identité que de l’adresse du conseil de la bailleresse, sise [Adresse 5] (pièce en demande n° 4) et qu’il a été détourné à l’occasion de son envoi, le nom du bénéficiaire du chèque ayant été modifié au profit de M. « [E] [C] » (pièce en défense n° 4). Aucun texte n’impose au commissaire à l’exécution du plan un envoi sous la forme d’un recommandé, uniquement destiné à en faciliter la preuve.
Il s’ensuit que le commissaire à l’exécution du plan a satisfait à son obligation de remise du chèque, qui libérait le débiteur sous la seule condition, en l’espèce non contestée, de détenir une provision suffisante.
Saisi d’une réclamation relative au règlement de la créance par courriel du cabinet [5] le 22 janvier 2021, Maître [L] justifie également avoir fait toute diligence pour solliciter de la banque entre le 27 et le 29 janvier 2021 la copie du chèque encaissé le 2 juillet 2020, avoir fait opposition au chèque par lettre du 10 mars 2021 et avoir demandé à la Caisse des dépôts et consignations de tenter de récupérer les fonds et de lui transmettre le nom du bénéficiaire du chèque (courriel du 28 mars 2021).
En l’absence de preuve d’une faute commise par Maitre [L], les demandes formées par la SCI sont rejetées.
— Sur la responsabilité de la SELARL [6]ssociés
Le mandataire judiciaire n’est responsable que de son propre fait, de sorte que, en cas de remplacement du mandataire initialement désigné, la responsabilité de son successeur ne peut être valablement recherchée pour des actes accomplis précédemment à sa désignation aux lieu et place, le successeur ne reprenant pas les obligations personnelles de son prédécesseur.
Il est en l’espèce constant que les fautes reprochées à Maître [L] au cours de l’année 2020 correspondent à des périodes antérieures à la désignation de la SELARL [6]ssociés en remplacement de Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan datée du 16 février 2021. En conséquence, la responsabilité de la SELARL [6]ssociés ne peut être valablement recherchée sur le fondement des actes commis par Maître [L], étant au surplus rappelé qu’aucune faute n’est en l’espèce caractérisée à l’encontre de ce dernier.
Si la SCI [1] reproche également à la SELARL [6]ssociés une absence de diligences suffisantes « pour tenter de remédier à la situation dénoncée pourtant à plusieurs reprises par l’avocat de la SCI [1] », elle ne caractérise pas les manquements précisément reprochés à la SELARL [6]ssociés, de sorte que les demandes formées à son encontre seront également rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [1], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est en l’espèce équitable de condamner la SCI [1] à payer à Maître [L] et à la SELARL [6]ssociés la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse de sa propre demande à ce titre.
Le présent jugement étant exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [1] à payer à Maître [L] et à la SELARL [6]ssociés la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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