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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00618 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00618 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKWU
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Marion et Me Criquet
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Zoê Criquet, avocat au barreau du Val de Marne PC 357
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [S] [H], assesseure du collège salarié
Mme [M] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé par la [8], ci-après la [7], en qualité d’opérateur qualifié plombier couvreur, M. [B] [C] a rempli le 3 mars 2012 une déclaration de maladie professionnelle pour des « lésions chroniques du ménisque genou droit » qui a été prise en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales, ci-après la [5] de la [7], au titre de la législation professionnelle (tableau n°59) par décision du 12 décembre 2012.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 novembre 2011 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 12 décembre 2017 il a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute pour des « gonalgies droites, craquement rotulien, appui douloureux, limitation flexion extension » qui a été admise par la caisse au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 22 février 2019 sans modification du taux d’incapacité.
L’assuré social a fait parvenir un nouveau certificat médical de rechute du 12 mai 2020 pour des gonalgies droites avec boiterie et sensation de blocage qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de la rechute a été fixée au 18 décembre 2020 et le taux d’incapacité a été maintenu à 10 %.
L’intéressé a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 24 mai 2022 constatant une « gonarthrose fémoro tibiale externe droite, méniscectomie externe en 2018, gonalgies droites ».
Le 22 décembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge cette rechute, compte tenu de la bilatéralité des lésions.
M. [C] a saisi le 2 janvier 2023 la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 mars 2023, a confirmé la décision de la caisse considérant que « la demande de rechute concerne le genou droit mais le bilan réalisé met en évidence des lésions dégénératives évoluées bilatérales ».
Par décision du 3 avril 2023, la commission de recours amiable lui a notifié sa décision de confirmer la décision initiale de la caisse.
Par requête du 26 mai 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 24 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme se rattachant à la maladie professionnelle du 28 novembre 2011, de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse aux dépens. À titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale, l’expert ayant notamment pour mission de dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 24 octobre 2022 sont en relation avec la maladie professionnelle du 28 novembre 2011.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] de la [7] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 24 octobre 2022
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé.
En matière de rechute il appartient à la victime, qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec la maladie professionnelle consolidée.
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 24 octobre 2022 constate une “gonarthrose fémoro tibiale externe droite, méniscectomie externe en 2018, gonalgies droites ».
Comme la relève à juste titre la caisse, la lésion constatée dans ce certificat est superposable à celle qui figure déjà dans le certificat final du 17 décembre 2020 mentionnant des « gonalgies droites sur gonarthrose fémoro tibiale externe, chondropathie, méniscocalcinose ».
La radiographie des genoux du 2 novembre 2022 objective une « gonarthrose fémoro tibiale externe bilatérale prononcée » et une « chondrocalcinose fémoro-tibiale et une méniscocalcose bi-compartimentale et bilatérale ». Le caractère bilatéral des lésions chroniques du ménisque et également objectivé par la radiographie du 7 février 2023 et l’I.R.M. réalisée le 17 novembre 2022.
Ces imageries mettent en évidence une bilatéralité des lésions au niveau des deux genoux et le développement d’une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte indépendante de la maladie prise en charge pour le genou droit.
L’assuré social produit l’avis du Docteur [L] [X] du 30 avril 2024 pour contester le refus de prise en charge qui considère que la bilatéralité de la gonarthrose serait en rapport avec des antécédents à droite comme à gauche de lésions. Il ajoute que la bilatéralité des lésions n’est pas surprenante compte tenu de la blessure au genou gauche connue depuis 1993 engendrant une gonarthrose pouvant être attendue. Ce considérations ne permettent pas de caractériser une aggravation de l’état de santé de l’assuré social depuis la date de consolidation de la précédente rechute du 18 décembre 2020. La bilatéralité des lésions confirme au contraire le développement d’une pathologie indépendante de la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte sans doute d’ordre dégénératif et qui n’est pas exclusive à la maladie professionnelle, qui ne concerne que le genou droit.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la preuve d’une aggravation et d’un lien direct essentiel entre la rechute et la maladie professionnelle relative au genou droit n’est pas rapportée et déboute en conséquence M. [C] de sa demande de prise en charge et de sa demande d’expertise qui n’apparaît ni utile ni nécessaire.
Sur les autres demandes
M. [C], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [C] de sa demande ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [C] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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