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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/57219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGR
N° : 1
Assignation du :
11 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association CONGREGATION DES SOEURS DE LA VISITATION DU MONASTERE DE [Localité 9]
Monastère de la [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS – #A0328
DEFENDERESSE
La S.C.I. TINTORETTO RADIO
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société LAMARCK
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Elvire GRAVIER, avocat au barreau de PARIS – #P0269
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
L’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [Localité 10] est propriétaire d’un local dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5].
Par acte notarié en date du 20 juin 2012 l’association a consenti à la société SCI TINTORETTO RADIO une promesse de vente concernant ce local.
L’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [11] se plaint qu’en dépit de l’expiration du délai de réalisation de cette promesse, plusieurs fois prorogé, la société SCI TINTORETTO RADIO a donné sans droit le local à bail à la société LAMARCK et refuse de libérer les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 octobre 2024, l’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [11] a fait assigner la société SCI TINTORETTO RADIO devant le juge des référés afin de demander notamment :
L’expulsion de la société SCI TINTORETTO RADIO et de tout occupant de son chefLa condamnation de la société SCI TINTORETTO RADIO au paiement d’une indemnité d’occupation de 5.000 euros par mois à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieuxLa condamnation de la société SCI TINTORETTO RADIO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société LAMARCK a régularisé une intervention volontaire principale à l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle un renvoi a été prononcé.
Après un second renvoi, l’affaire a été plaidée le 30 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, l’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [Localité 10] demande au juge des référés de déclarer infondée l’intervention volontaire de la société LAMARCK, et maintient ses demandes initiales.
La société SCI TINTORETTO RADIO, régulièrement assignée, n’est pas représentée.
La société LAMARCK, par conclusions déposées et soutenues oralement, demande de :
Déclarer recevable son intervention volontaireDéclarer le juge des référés incompétentSubsidiairement, rejeter la demande d’expulsionTrès subsidiairement, si l’expulsion était prononcée, condamner la société SCI TINTORETTO RADIO à lui payer à titre de provision la somme de 13.050 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie et la somme de 30.000 euros correspondant à l’acompte du droit au bailEn tout état de cause condamner la société SCI TINTORETTO RADIO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société LAMARCK
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce il n’est pas contesté que la société LAMARCK occupe actuellement les lieux objets du litige et de la demande d’expulsion.
La question de l’origine de cette occupation, et notamment de la validité du bail allégué et/ou de l’opposabilité de ce bail à la demanderesse, sont des questions qui intéressent le fond du présent litige, en particulier le bien-fondé de la demande d’expulsion, mais pas la recevabilité de l’intervention volontaire.
La société est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance et à demander notamment le rejet de la demande d’expulsion.
Sur les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
À titre liminaire, il convient de relever que la société LAMARCK demande que le juge des référés se déclare « incompétent » au motif qu’elle occupe les lieux en vertu d’un bail qu’elle a signé en toute bonne foi et qu’en outre l’urgence n’est pas démontrée, l’affaire nécessitant d’être examinée par le juge du fond.
Ces moyens de défense ne relèvent donc pas d’une exception d’incompétence à proprement parler, mais de la critique du bienfondé, selon les conditions spécifiques du référé, des demandes.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En l’espèce la demanderesse soutient qu’en qualité de propriétaire des lieux, elle n’a jamais autorisé la société SCI TINTORETTO RADIO, qui bénéficiait d’une tolérance pour occuper les locaux le temps de la réalisation de la promesse de vente, à donner le local à bail, et que la promesse étant définitivement caduque la société SCI TINTORETTO RADIO, ou tout occupant de son chef, doit libérer les lieux. Elle ajoute que le bail dont se prévaut la société LAMARCK est nul et inopposable, et que de surcroit l’activité commerciale exercée par la société LAMARCK n’est pas conforme au règlement de copropriété et cause de nombreux désordres dans l’immeuble.
La société LAMARCK soutient qu’elle a signé en toute bonne foi un bail commercial avec la société SCI TINTORETTO RADIO, et qu’il serait manifestement disproportionné d’ordonner son expulsion.
Cependant il résulte des pièces produites, avec l’évidence requise en référé, que le bail signé par la société LAMARCK auprès de la société SCI TINTORETTO RADIO n’a aucune valeur puisque la société SCI TINTORETTO RADIO n’avait aucune qualité pour consentir un bail sur le local litigieux. La demanderesse est la seule propriétaire légitime du bien, et la promesse de vente du 20 juin 2012 rappelle en page 10 que l’acquéreur ne sera propriétaire des biens qu’à la date de la signature de l’acte de vente. Par ailleurs le courrier de prorogation du délai de réalisation de la vente, du 4 juin 2024, précise que cette prorogation intervient « sans changement des autres conditions » de la promesse.
Par conséquent l’occupation des locaux appartenant à la demanderesse par la société SCI TINTORETTO RADIO ou par tout occupant de son chef constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion des occupants, mesure qui n’est pas disproportionnée.
L’expulsion de la société SCI TINTORETTO RADIO et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Par ailleurs l’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
L’indemnité d’occupation due par la société SCI TINTORETTO RADIO depuis le 5 juillet 2024 (date de départ demandée par la requérante) et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel, eu égard au montant du « loyer » mis à la charge de la société LAMARCK par la société SCI TINTORETTO RADIO, à la somme mensuelle de 4.350 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société LAMARCK à l’encontre de la société SCI TINTORETTO RADIO
En application des articles 14 et suivants du code de procédure civile, le juge n’est saisi que des prétentions et des moyens que les parties se sont fait mutuellement connaître.
Par conséquent une partie qui entend formuler des demandes reconventionnelles ne peut le faire que si son adversaire est représenté à l’audience, ou à défaut en faisant signifier ces demandes à son adversaire non représenté.
En l’espèce la société SCI TINTORETTO RADIO ne s’est pas fait représenter à la présente instance. Or si la société LAMARCK lui a bien fait signifier ses conclusions du 30 octobre 2024 demandant au juge de recevoir son intervention volontaire, elle ne lui a pas fait signifier, ou en tous cas ne le démontre pas, ses conclusions postérieures dans lesquelles elle formule des demandes financières à l’encontre de la société SCI TINTORETTO RADIO.
Par conséquent les demandes présentées à l’encontre de la société SCI TINTORETTO RADIO par la société LAMARCK seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCI TINTORETTO RADIO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande de l’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [Localité 10] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros. Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société LAMARCK ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société LAMARCK à l’encontre de la société SCI TINTORETTO RADIO ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux sis [Adresse 4] – lot n°2 RDC et cave – 75018 [Adresse 8] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SCI TINTORETTO RADIO et de tout occupant de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SCI TINTORETTO RADIO, à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle de 4.350 euros ;
Condamnons par provision la société SCI TINTORETTO RADIO à payer à l’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [11] cette indemnité d’occupation ;
Condamnons la société SCI TINTORETTO RADIO à payer à l’association Congrégation des Sœurs de la Visitation du Monastère de [11] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société SCI TINTORETTO RADIO aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 04 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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