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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 24/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VTD / MC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04355 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [W]
[T] [R] épouse [W]
Contre :
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosses :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistés, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], assurée auprès de la SA MAAF Assurances, leur assureur MRH (multirisques habitation).
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune d'[Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures sur les façades et à l’intérieur de leur maison et de leur garage annexe, les époux [W] ont le 12 août 2019, déclaré le sinistre à la SA MAAF Assurances qui a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée à la société Texa.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au Journal Officiel le 12 juin 2020, la commune d'[Localité 5] a été à nouveau reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
Les époux [W] ont régularisé une second déclaration de sinistre auprès de leurs assureur MRH, la SA MAAF Assurances.
Un avis technique a été établi le 27 mai 2021 par la société AExpert Bâtiment, expert mandaté par les époux [W].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, M. et Mme [W] ont, par acte signifié le 31 mai 2021, assigné la SA MAAF Assurances devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 27 juillet 2021.
La reprise de l’instance a été sollicitée par conclusions du 24 septembre 2021.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, M. [Y] [D] a été désigné comme expert et a déposé son rapport définitif le 23 septembre 2024.
Par acte du 30 octobre 2024, M. et Mme [W] ont assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [L] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la SA MAAF Assurances à leur payer et porter en deniers ou quittance une indemnité de 468 529,44 euros :
outre application de l’indice BT01 à compter du mois de février 2024 (date du devis PB Forage) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;outre application du taux d’intérêt légal à compter du 29 février 2024 + 3 mois, soit 30 mai 2024, jusqu’à la date du jugement à intervenir ;- condamner la SA MAAF Assurances à leur payer et porter :
une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé, mais également les frais de la mesure d’instruction dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit ;
— débouter la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et arguments contraires à leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de l’ancien article A.125-1 du code des assurances, de :
— constater qu’elle a effectué un règlement entre les mains du conseil des époux [W], par courrier officiel du 13 novembre 2024, d’un montant de 396 683,94 euros se décomposant ainsi:
dommage matériel direct couvert par la garantie catastrophe naturelle (correspondant à l’intégralité du coût des travaux réparatoires), tel qu’évalué par l’expert judiciaire, auquel a été soustrait la franchise légale de 1 520 euros, soit : 385 980 euros ( 387 500 – 1 520) ;remboursement des frais d’expertise judiciaire : 10 632 euros ;dépens relatifs à la procédure de référé : 58,94 euros ;droits de plaidoirie en référé : 13 euros ;- en conséquence, déclarer que les époux [W] sont remplis de leurs droits depuis le 13 novembre 2024 ;
— débouter les époux [W] de leur demande principale tendant à sa condamnation à leur payer une somme de 468 529,44 euros, somme intégrant des préjudices non couverts par la garantie catastrophe naturelle ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter toute condamnation de la SA MAAF Assurances au titre du principal à la somme de 385 980 euros qui correspond au chiffrage de l’expert judiciaire sur les seuls postes indemnisables (déduction faite de la franchise légale), et prononcer cette condamnation en deniers ou quittance, compte tenu du justificatif du règlement intervenu le 13 novembre 2024 ;
— débouter les époux [W] de leur demande tendant à l’indexation de l’indemnisation principale sur l’indice BT01, l’expert judiciaire n’ayant pas estimé nécessaire une telle actualisation dans le cadre de son rapport et l’indemnisation ayant été versée moins de deux mois après le dépôt du rapport ;
— à titre infiniment subsidiaire, arrêter toute indexation du coût des travaux à la date du 13 novembre 2024, date de règlement de l’indemnisation destinée à la réalisation de l’intégralité des travaux, par la SA MAAF Assurances ;
— débouter les époux [W] de leur demande tendant à la voir condamnée au règlement d’intérêts punitifs au taux légal à compter du 30 mai 2024, l’état des pertes n’ayant été valablement notifié à l’assureur qu’avec l’assignation au fond, soit le 30 octobre 2024, et le règlement de l’indemnisation étant intervenu moins d’un mois plus tard, soit dans un délai inférieur à 3 mois fixé par la loi ;
— débouter les époux [W] de la demande au titre d’un préjudice moral, demande irrecevable et infondée ;
— ramener à de plus justes proportions les prétentions des époux [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tenir compte dans le cadre de la condamnation à intervenir concernant les dépens, du règlement déjà intervenu depuis le 13 novembre 2024 des dépens de référé et remboursement des frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des époux [W] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que : «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
Aux termes de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un arrêté ministériel du 16 juillet 2019 a constaté des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2018 sur la commune d'[Localité 5].
Un autre arrêté ministériel du 29 avril 2020 est intervenu concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La SA MAAF Assurances admet que les désordres affectant l’habitation de M. et Mme [W] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
En conséquence, la SA MAAF Assurances est tenue d’assurer les époux [W] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur bien.
Sur les travaux de reprise
> L’expert judiciaire a chiffré les “dommages matériels” à la somme de 387 495,42 euros se décomposant de la sorte :
— RSO : entreprise [V] : 189 336,43 euros TTC ;
— démolition évacuations : estimé par l’expert : 24 000 euros TTC ;
— façades : entreprise Enduit Pro : 10 041,44 euros TTC ;
— placo peinture : estimation expert : 48 275,92 euros TTC ;
— plomberie : entreprise Mioche : 8 156,50 euros TTC ;
— électricité : entreprise Limonnier : 20 130 euros TTC ;
— menuiseries intérieures et extérieures : entreprise Issard : 9 637,10 euros TTC ;
— carrelage : entreprise CMG : 26 194,30 euros TTC ;
— portail dépose/stockage/repose : entreprise Tech Métal : 869 euros TTC;
— cuisine dépose/stockage/repose : entreprise Chabert Duval : 11 873,59 euros TTC
Sous-total : 348 514,28 euros TTC
— honoraires maîtrise d’oeuvre (8% travaux) : 27 881,14 euros TTC ;
— bureau de contrôle technique : 3 600 euros TTC ;
Sous-total : 379 995,42 euros TTC
— dommages ouvrage : estimation expert : 7 500 euros.
La SA MAAF Assurances ne conteste aucun des éléments retenus par l’expert et reconnaît devoir la somme arrondie à ce titre à hauteur de 387 500 euros.
Les époux [W] demandent de retenir un montant de 431 745,44 euros (montant avant déduction de la franchise), soit un montant supérieur de 44 250,02 euros à celui retenu par l’expert judiciaire. Ils formulent les critiques suivantes :
— le coût des opérations de démolition évacuation a été chiffré par la société PB Construction et n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, ils ne peuvent se satisfaire d’une estimation ;
— le chiffrage de la société PB Construction était mieux disant que celui de la société [V];
— l’expert judiciaire a réduit certains postes de travaux de second oeuvre les considérant surévalués de façon péremptoire ;
— il a réduit le coût des travaux concernant l’électricité en communiquant le devis d’une entreprise qui ne s’est pas déplacée sur site ;
— l’expert a oublié certains postes : les frais de pose de jauges, les frais de bureau de contrôle, les frais de SPS ;
— les frais de dommages ouvrage sont habituellement chiffrés à 3 % du montant des travaux et études.
Les reproches formulés à l’encontre de l’expert judiciaires sont quasiment tous d’ordre purement technique. Or, l’expert judiciaire a justifié intégralement les montants retenus en répondant au dire du 31 mai 2024 incluant notamment un dire technique de la société AExpert Bâtiment (page 16 du rapport) :
“(…) Que M. [S] (expert technique des époux [W]) veuille favoriser PB Forage est une chose, il n’en demeure pas moins que [V] est une entreprise sérieuse dont la principale activité est de réaliser des fondations profondes par micropieux. Nous avons pu constater le sérieux et la technicité de [V] sur des chantiers sur lesquels la maîtrise d’oeuvre nous avait été confiée.
[V] a un BET Intégré à l’entreprise et réalise les chantiers qui lui sont confiés correctement, tout en produisant les dossiers EXE et en triant les matériaux.
Nous avons intégré les frais de démolition qui n’étaient effectivement pas chiffrés dans le devis [V].
[V] tout comme PB Forage, est titulaire d’une assurance décennale. Si elle sait mieux optimiser son intervention que ses concurrents, c’est tout l’avantage de l’opération. Ce n’est pas par ce que Alpha BTP a réalisé des sondages jusqu’à 15 mètres de profondeur qu’il faille que les micropieux aient cette profondeur. Que [V] intègre les têtes de pieux dans ses longrines reste sa méthode. Le plancher poutrelles-hourdis non isolé prévu par [V] correspond à l’existant.
La partie adverse n’a effectivement pas communiqué de devis pour les corps d’état secondaires. Pour le lot façades, en ce qui concerne l’enduit armé, étant donné que la structure aura été réparée, il n’y aucune raison de le prévoir. Il existe un grand nombre d’entreprises qui pourront refaire les enduits de façade sans enduit armé.
Pour les travaux de plâtrerie peinture, nous vous confirmons qu’il existe un grand nombre d’entreprises qui pourront réaliser le chantier aux prix que nous avons retenus.
Pour les travaux d’électricité, nous avons consulté une entreprise tierce qui a remis un devis relativement proche du prix que nous avions estimé, tout en respectant les prestations que M. [A] avait prévues. Nous avons corrigé ce prix dans notre rapport définitif. La remise en état que nous avons prévue est a minima aussi performante et qualitative que ce qui existe.
(…) Les corrections que nous avons faites sur les devis des entreprises correspondent aux prix du marché. Le maître d’oeuvre en charge des travaux, avec un taux d’honoraires à 8% aura tout le loisir de consulter d’autres entreprises qui, nous en sommes sûr, pourront réaliser les travaux aux montants que nous avons retenus (…)”.
Ainsi, la somme de 387 500 euros sera retenue par le tribunal.
Il y a lieu, sur cette somme, d’imputer la franchise légale à hauteur de 1 520 euros.
> L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024, aussi il y a lieu d’indexer la somme de 385 980 euros sur l’indice BT01, à compter du mois du 23 septembre 2024 jusqu’au jour du paiement réalisé par la SA MAAF Assurances le 13 novembre 2024.
> Enfin, il est sollicité par les époux [W] l’application du taux d’intérêt légal à compter du 30 mai 2024 jusqu’à la date du jugement, ces derniers faisant valoir qu’ils ont remis à l’expert judiciaire et au conseil de l’assureur un dire le 29 février 2024 auquel était joint le tableau récapitulatif des dommages et que la loi n’impose aucun formalisme si ce n’est la communication de l’état des dommages à l’assureur.
La SA MAAF Assurances soutient quant à elle que les époux [W] n’ont jamais communiqué leur état des pertes directement à leur assureur avant l’assignation au fond du 30 octobre 2024, et elle se prévaut notamment d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui serait venue affirmer que la date de remise de l’état estimatif des biens devait correspondre à un critère d’interpellation suffisante de l’assureur.
Or, l’arrêt cité du 3 mars 2011 de la [Etablissement 1] de cassation (Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n°10-16.903) a cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] qui avait retenu comme point de départ des intérêts au taux légal, l’acte introductif d’instance valant selon elle interpellation suffisante, alors qu’elle n’avait pas recherché comme elle y était invitée, la date de remise de l’état estimatif ou celle de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, conformément à la police d’assurance, et n’avait ainsi pas donné de base légale à sa décision.
En application du f) de l’article A.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la date de remise par les assurés de l’état estimatif des biens endommagés doit être fixée au 29 février 2024 correspondant au dire adressé par les époux [W] à l’expert judiciaire et au conseil de l’assureur, dire incluant un tableau récapitulatif des dommages.
La SA MAAF Assurances aurait ainsi dû procéder au règlement de l’indemnité au plus tard le 29 mai 2024, ce qui n’a pas été fait. Dans ces conditions, l’indemnité de 385 980 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 jusqu’au paiement de l’assureur le 13 novembre 2024.
Sur les frais de relogement et de déménagement
Les époux [W] sollicitent une somme de 38 304 euros au titre des dommages immatériels, à savoir :
— déménagement habitation vers relogement : 3 912 euros ;
— déménagement relogement vers habitation : 4 392 euros ;
— location pendant 30 mois à hauteur de 1 000 euros /mois : 30 000 euros.
Ils soutiennent que ces garanties sont prévues par le contrat en page 24 des conditions générales.
La SA MAAF Assurances estime de son côté que ces frais de déménagement et de relogement qui ne sont pas garantis en tant qu’effets de catastrophe naturelle, sont expressément exclus par le contrat (page 18 des conditions générales).
En application de l’article L.125-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de prendre en charge la réparation des seuls dommages matériels directs, à l’exclusion des dommages immatériels que constituent les frais de déménagement et de garde-meuble.
Il convient donc de déterminer si le contrat liant les parties couvre de tels frais.
Si en page 24 des conditions générales du contrat d’assurance, il est prévu au titre des garanties complémentaires, la perte d’usage de l’habitation dans la limite de deux ans, et les frais annexes tels que les frais de déplacement et de replacement du mobilier rendus nécessaires par les travaux à effectuer, dans le cas où un événement garanti endommage gravement l’habitation au point de contraindre l’assuré à la quitter temporairement, il convient néanmoins de constater qu’en page 18 des conditions générales, il est prévu de manière claire en caractères gras dans la partie consacrée aux catastrophes naturelles, des exclusions :
“Ce qui est exclu quelle que soit la formule
Exclusions :
La mise en jeu des garanties complémentaires (perte d’usage, (…) et frais annexes”.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [W] à ce titre seront rejetées.
Sur la demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. et Mme [W] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, faisant valoir que celui-ci est largement appliqué par la jurisprudence qui reconnaît l’existence de ce poste de préjudice en présence d’une gestion peu diligente du sinistre par l’assureur. Ils se prévalent notamment des difficultés relatées par leur expert technique dans son avis produit devant le juge des référés.
Or, cet avis produit aux débats n’est nullement circonstancié : il débute par une appréciation générale subjective des pratiques des assureurs et de leurs experts, pour se terminer par des récriminations directes à l’encontre de la SA MAAF Assurances sans pour autant caractériser le manquement de cet assureur, il s’agit d’appréciations d’ordre général.
Parallèlement, la SA MAAF Assurances justifie avoir mandaté un cabinet d’expertise, la société Texa, rapidement après la déclaration de sinistre ; elle a missionné une entreprise, la société Sol Structure, pour réaliser une étude géotechnique.
Suite à l’assignation en référé de la SA MAAF Assurances par les assurés du 31 mai 2021, elle a accepté que l’étude géotechnique soit réalisée par la société Fondasol qui n’était pas son entreprise partenaire, et de la financer ; un retrait du rôle est intervenu ; il résulte toutefois des courriers produits par l’assureur que les demandeurs ont également conditionné la poursuite de la gestion du litige en amiable à la condition de désigner un autre cabinet d’expertise que la société Texa en raison de relations compliquées des experts de cette société avec leur expert technique, M. [S]. La SA MAAF Assurances a refusé, la procédure judiciaire a repris son cours.
Une fois les opérations d’expertise judiciaires terminées, le rapport a été déposé le 23 septembre 2024 et l’assignation au fond délivrée le 30 octobre 2024. La SA MAAF Assurances a alors procédé à un règlement de 396 683,94 euros le 13 novembre 2024.
Elle démontre ainsi avoir apporté à chaque phase de gestion du sinistre son concours avec diligence. Aucune faute n’est caractérisée, en dehors du non règlement dans les trois mois sanctionné par les intérêts au taux légal à compter de la remise de l’état estimatif des biens endommagés, et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA MAAF Assurances, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer en deniers ou quittance à M. [L] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] une indemnité de 385 980 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle, franchise déduite, et ce ;
avec indexation sur l’indice BT01, à compter du 23 septembre 2024 jusqu’au 13 novembre 2024;avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 jusqu’au 13 novembre 2024;
Déboute M. [L] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] de leur demande au titre des frais de déménagement et de relogement, ainsi que de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Constate que la SA MAAF Assurances a effectué un règlement de 396 683,94 euros entre les mains du conseil de M. [L] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] par courrier officiel du 13 novembre 2024, paiement qui s’impute sur les sommes dues par l’assureur ;
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [L] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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