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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 59B
N° RG 25/02113 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCC4
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
S.A. HLM, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
,
[W], [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me, [Localité 3]-REY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [W], [Z], demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM, [Localité 4], [Adresse 7] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 8] à, [Localité 5] comprenant des emplacements de stationnement, dont le n°117 qu’elle a donné à bail à Monsieur, [W], [Z].
Le 8 novembre 2024, la SAS ATER mandaté par la SA, [Adresse 4] pour effectuer une enquête civile, lui a confirmé avoir déterminé la nouvelle adresse de Monsieur, [W], [Z] à, [Localité 6] et lui a communiquée.
Le 6 janvier 2025, la SA HLM, [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur, [W], [Z], par commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 431,20 euros comprenant les loyers et charges impayées pour un principal de 371 €, et de restituer les clés dans un délai de 48 heures.
Soutenant que Monsieur, [W], [Z] ne paie plus ses loyers, la SA, [Adresse 4] la fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, à l’audience du 26 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du garage n,°[Adresse 9] à, [Localité 5] aux torts exclusifs de Monsieur, [W], [Z] pour défaut de paiement des loyers et des charges, à compter de l’acte introductif d’instance,En conséquence,
ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,le condamner à lui payer la somme de 588,19 € correspondant au loyer et charges impayées, quittancement de mars 2025 inclus selon décompte arrêté au jour de l’assignation,le condamner à compter de l’acte introductif d’instance à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, sur la base du quittancement en cours soit 54,73 €,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers et charges à motifs fondés,ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,le condamner à lui payer la somme de 588,19 € correspondant au loyer et charges impayés, quittancement de mars 2025 inclus selon décompte arrêté au moment de l’assignation, dette qui sera réactualisée au jour de l’audience pour prendre en compte les quittancements du mois d’avril 2025 et les éventuels règlements effectués par l’occupant,le condamner à lui payer les loyers et charges en deniers ou quittances sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,le condamner à lui payer à compter de la décision une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, sur la base du quittancement en cours soit 54,73,Dans tous les cas,
juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionné dans le cadre du contrat de bail,juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 6 janvier 2025,le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 6 janvier 2025.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, elle se fonde sur les articles 1224 et suivants et 1728 du Code civil et explique que depuis de nombreux mois Monsieur, [W], [Z] ne paie plus les loyers ni les charges et que les différentes démarches amiables qu’elle a mises en place sont restées vaines.
Elle indique que Monsieur, [W], [Z] n’a pas davantage donné de suite à la sommation de payer et d’avoir à restituer les clés.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 mai 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors des débats, la SA HLM, [Localité 2], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.016,52 euros selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA HLM DES CHALETS .
Monsieur, [W], [Z], bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur, [W], [Z], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et dont l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par commissaire de justice versée aux débats indique un destinataire inconnu adresse, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA, [Adresse 4], par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la demande de résiliation du contrat de bail et de paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu (2°) notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1224, 1227 et 1741 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour manquement suffisamment grave du preneur à ses obligations et de rapporter la preuve du manquement, ainsi que de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. La résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Ces dispositions emportent en conséquence pour le locataire le devoir de respecter son obligation de payer le loyer et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En application des dispositions de l’article 1228 du code civil, il appartient au juge du fond d’apprécier, selon les circonstances, si la gravité des manquements de l’une des parties à ses obligations justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
— Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail du garage n’est pas produit. Néanmoins, l’exigence d’un contrat écrit n’est pas une condition d’existence du bail mais de sa régularité. En l’absence de contrat, le bailleur doit rapporter la preuve de son existence.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte locatif que depuis le début de la location, qui est enregistrée au 22 décembre 2014, le compte locataire de Monsieur, [W], [Z] fait état de paiements mensuels réguliers jusqu’en juin 2024, soit pendant près de 10 ans, date à laquelle plus aucun paiement n’est intervenu.
Il est donc parfaitement établi que Monsieur, [W], [Z] est locataire de ce garage et doit, à ce titre les loyers et charges afférents.
La SA HLM, [Localité 2] a, dès les semaines suivant les premiers impayés, cherché à connaître la nouvelle adresse du défendeur en sollicitant notamment une enquête civile auprès d’une société spécialisée qui lui a communiqué le 8 novembre 2024.
Le 6 janvier 2025, la bailleresse lui a fait délivrer une sommation de payer et de restituer les clés, demeurée infructueuse.
Monsieur, [W], [Z] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements libératoires ou d’une cause justifiant une exonération du paiement du loyer, n’a pas comparu de sorte qu’il échoue à la rapporter.
En conséquence, force est de constater que Monsieur, [W], [Z] en ne payant plus ses loyers ni ses charges depuis le 30 juin 2024, s’est volontairement soustrait à ses obligations contractuelles, constitutives d’un manquement grave entrainant la résiliation du bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail au
25 avril 2025, date de la demande en justice, en application de l’article 1229 du code civil.
L’expulsion de Monsieur, [W], [Z] et de tout occupant de son chef du garage, n,°[Adresse 11] à, [Localité 5] sera ordonnée.
Enfin, la résiliation ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation des locaux donnés à bail, Monsieur, [W], [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 54,73 €.
— Sur les demandes en paiement
Il est produit par La SA, [Adresse 4] un décompte mentionnant que Monsieur, [W], [Z] reste devoir, la somme de 1016,52 euros à la date du 5 décembre 2025 (mois de novembre 2025 inclus).
Faute de comparaître, Monsieur, [W], [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1016,52 euros, à compter de la présente décision.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [W], [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, et compte tenu des démarches judiciaire que la SA HLM, [Localité 2] a dû engager pour faire valoir ses droits, celui-ci sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de bail liant La SA HLM, [Localité 2] à Monsieur, [W], [Z], concernant le garage [Adresse 10]117, situé, [Adresse 8] à, [Localité 5], à compter du 25 avril 2025, date de la demande en justice, aux torts exclusif du locataire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [W], [Z] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [W], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, la SA, [Adresse 4] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer, soit la somme de 54,73 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [Z] à payer à la SA HLM, [Localité 2] la somme de 1.016,52 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, (décompte arrêté au 5 décembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise) ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [Z] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [Z] à verser à la SA, [Adresse 4] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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